Par une décision n° 2015-506 QPC rendue le 11 décembre 2015, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de dispositions du code de procédure pénale. La question porte spécifiquement sur le recours à la garde à vue prolongée pour des infractions financières liées à l’escroquerie en bande organisée.
Le litige trouve son origine dans une procédure pénale où un requérant a fait l’objet d’une mesure de garde à vue dérogatoire. Cette mesure était fondée sur des soupçons de blanchiment et d’association de malfaiteurs en lien avec une escroquerie en bande organisée. Le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction compétente qui l’a transmise au Conseil constitutionnel. Il soutient que les dispositions contestées méconnaissent la liberté individuelle et les droits de la défense garantis par la Constitution de 1958. Selon lui, ces infractions ne portent pas atteinte par elles-mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes humaines.
Le problème juridique posé aux sages porte sur la proportionnalité du recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des délits dérivés. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si le législateur peut valablement autoriser une telle rigueur procédurale pour des infractions qui ne menacent pas l’intégrité physique. Les juges déclarent que les dispositions litigieuses étaient contraires à la Constitution avant l’entrée en vigueur d’une loi de réforme récente. Ils précisent toutefois que cette inconstitutionnalité ne permet pas de remettre en cause les actes de procédure accomplis antérieurement à leur décision.
I. L’inconstitutionnalité par ricochet du recours à la garde à vue dérogatoire
A. Le rappel de l’exigence de proportionnalité des mesures attentatoires à la liberté
Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur la nécessaire conciliation entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Il rappelle que le législateur doit fixer le champ d’application de la loi pénale pour « éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ». Cette exigence constitutionnelle découle directement des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La liberté individuelle, placée sous la protection de l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution, interdit toute contrainte qui ne serait pas strictement indispensable.
Le régime dérogatoire de l’article 706-88 du code de procédure pénale permet de porter à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue. Cette mesure exceptionnelle doit rester proportionnée à la gravité et à la nature particulière des infractions relevant de la criminalité organisée. Les juges soulignent ici que la procédure applicable doit correspondre à des nécessités d’enquête réelles et sérieuses pour justifier une telle dérogation au droit commun. Le législateur ne dispose donc pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour étendre ces outils de coercition à n’importe quelle catégorie d’infractions.
B. Le défaut de trouble à la sécurité des personnes comme critère d’exclusion
Pour apprécier la validité du dispositif, le Conseil constitutionnel se réfère à sa jurisprudence antérieure concernant le délit principal d’escroquerie en bande organisée. Il relève que ce délit « n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ». Par conséquent, les infractions qui en découlent, comme le blanchiment ou le recel, ne sauraient justifier un régime de garde à vue aussi rigoureux. L’extension de la garde à vue constitue une « atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » pour de tels faits.
Le raisonnement des juges s’appuie sur une hiérarchie implicite des valeurs sociales protégées par la norme pénale et les procédures de contrainte associées. Les délits financiers ou patrimoniaux, même commis de manière organisée, ne présentent pas la dangerosité intrinsèque requise pour les mesures de sûreté les plus attentatoires. En censurant la référence au délit d’escroquerie en bande organisée, le Conseil assure une cohérence systémique entre l’infraction principale et ses suites procédurales. Cette décision s’inscrit dans une volonté de limiter les régimes d’exception aux seules criminalités violentes ou présentant un risque grave pour l’ordre public.
II. Une déclaration d’inconstitutionnalité aux effets temporels étroitement circonscrits
A. La reconnaissance d’une régularisation législative intervenue au cours de l’instance
Le Conseil constitutionnel observe que le législateur a déjà tiré les conséquences de ses précédentes décisions avant même l’examen de la présente question prioritaire. La loi du 17 août 2015 a supprimé la référence contestée, mettant ainsi fin à l’inconstitutionnalité pour l’avenir de manière proactive. Les juges constatent que « la loi du 17 août 2015 a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur ». Cette situation particulière modifie l’intérêt pratique de la déclaration d’inconstitutionnalité sans pour autant rendre la requête du justiciable totalement sans objet.
L’intervention législative démontre une volonté de mise en conformité du code de procédure pénale avec les exigences de la protection des libertés fondamentales. Le Conseil se contente alors de constater que la disposition était inconstitutionnelle pour la période située avant cette réforme législative salvatrice. Il n’est plus nécessaire de prononcer une abrogation immédiate puisque le texte incriminé n’existe déjà plus dans l’ordonnancement juridique positif actuel. Cette approche permet de valider le travail du Parlement tout en sanctionnant symboliquement le texte qui a permis la garde à vue dérogatoire.
B. La protection nécessaire de la validité des actes de procédure passés
La juridiction constitutionnelle doit également statuer sur les conséquences de sa décision pour les procédures judiciaires qui sont encore en cours de traitement. Elle estime que la remise en cause des actes de procédure pénale « aurait des conséquences manifestement excessives » pour l’équilibre de la justice criminelle. Le Conseil invoque l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions pour justifier le maintien des effets passés des dispositions censurées. Ainsi, les mesures prises avant le 19 août 2015 ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité précise.
Cette réserve de temporalité vise à prévenir une déstabilisation majeure des enquêtes judiciaires et à éviter la libération massive de personnes mises en cause. Le Conseil constitutionnel arbitre ici en faveur de la sécurité juridique et de l’efficacité de l’action publique au détriment du droit au recours individuel. Il considère que le trouble causé par l’annulation rétroactive des gardes à vue serait supérieur au bénéfice escompté pour les libertés individuelles. La déclaration d’inconstitutionnalité demeure donc dépourvue d’effet utile pour le requérant dont la procédure est déjà figée par le temps judiciaire.