Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 janvier 2016, une décision concernant la constitutionnalité des sanctions pécuniaires prévues par le code de commerce. Une association requérante contestait les dispositions relatives au plafonnement des amendes infligées par l’Autorité de la concurrence pour des pratiques prohibées. La loi fixe un maximum de trois millions d’euros pour les entités ne constituant pas des entreprises au sens comptable. Pour les sociétés commerciales, le plafond atteint dix pour cent du chiffre d’affaires mondial réalisé durant l’exercice le plus élevé. La requérante dénonçait une rupture d’égalité devant la loi et une atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Le juge devait ainsi se prononcer sur la validité d’une telle différenciation tarifaire au regard des principes fondamentaux de la République. Le Conseil constitutionnel écarte les griefs en estimant que la différence de traitement repose sur une situation objectivement distincte.
**I. La validité de la distinction fondée sur la nature de l’entité sanctionnée**
Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de traiter différemment des situations distinctes pour des raisons d’intérêt général bien définies.
**A. La reconnaissance d’une différence de situation objective**
En instituant cette sanction, le législateur a poursuivi un « objectif de préservation de l’ordre public économique » essentiel au bon fonctionnement du marché. Cet objectif implique que le montant des punitions soit « suffisamment dissuasif » pour prévenir efficacement le renouvellement des pratiques anticoncurrentielles identifiées. Les entités exerçant une activité lucrative disposent de facultés financières radicalement différentes de celles possédées par les groupements à but non lucratif. La différence de traitement entre les entreprises et les autres organismes répond ainsi directement à l’objet de la loi répressive.
**B. L’adéquation de la sanction aux facultés contributives**
Le Conseil souligne que le législateur a entendu distinguer les condamnés « en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives ». Le plafond proportionné au chiffre d’affaires s’applique aux structures dont la puissance économique se mesure par leurs revenus d’exploitation annuels. Les autres contrevenants supportent une amende fixée en valeur absolue pour tenir compte de l’absence de comptes consolidés ou de bénéfices commerciaux. Cette modulation assure une individualisation de la peine conforme aux capacités réelles de paiement de chaque catégorie de personne morale.
**II. La préservation de l’exigence de clarté de la norme répressive**
L’examen de la constitutionnalité de la mesure impose également de vérifier que la loi définit les peines avec une précision textuelle suffisante.
**A. Une détermination intelligible des catégories de contrevenants**
Le grief tiré de l’imprécision de la notion d’entreprise est rejeté car le texte se réfère à des « catégories juridiques précises ». Ces définitions permettent au justiciable de déterminer la peine encourue « avec une certitude suffisante » dès la commission de l’infraction reprochée. La distinction entre les entités à but lucratif et les organismes sans but lucratif s’appuie sur des critères comptables prévisibles. Le législateur a donc rempli son obligation de clarté en désignant clairement les sujets de droit soumis à chaque plafond financier.
**B. Le respect du principe de légalité des peines**
L’article 8 de la Déclaration de 1789 impose d’indiquer « précisément le montant maximum de la peine encourue » pour garantir la sécurité juridique. Le plafonnement en valeur absolue ou en pourcentage remplit cette exigence constitutionnelle en offrant une limite supérieure claire à la sanction. La loi permet ainsi aux autorités de régulation de moduler les amendes tout en respectant un cadre légal strictement défini. Les sages valident ce dispositif qui concilie l’impératif de dissuasion économique avec le respect rigoureux des garanties individuelles fondamentales.