Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 8 janvier 2016 sur la conformité de dispositions législatives régissant la distribution de la presse. La question prioritaire de constitutionnalité visait spécifiquement les pouvoirs d’une commission spécialisée composée d’éditeurs. Ce litige s’inscrit dans le cadre du système coopératif instauré par la loi du 2 avril 1947.
Une entreprise a contesté la validité de l’article 18-6 de cette loi modifiée par le texte du 20 juillet 2011. Ces dispositions permettaient à une instance tiers de décider des mutations de dépositaires centraux de presse. Cette intervention extérieure pouvait entraîner la résiliation forcée de conventions de distribution pourtant légalement conclues entre deux parties.
La requérante invoquait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ainsi qu’à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le législateur avait suffisamment encadré l’intervention de ce tiers dans les relations contractuelles privées. Il a finalement déclaré les mots litigieux contraires à la Constitution pour violation manifeste de l’article 4 de la Déclaration de 1789.
L’examen de la légitimité de l’objectif de pluralisme précèdera l’analyse de la sanction prononcée pour défaut de garanties procédurales.
I. L’affirmation du contrôle de la régulation de la presse au regard de la liberté contractuelle
A. L’ancrage constitutionnel du pluralisme de la presse comme motif de restriction contractuelle
Le Conseil rappelle que « la libre communication des pensées et des opinions » constitue l’un des droits les plus précieux de l’homme. Cette protection constitutionnelle impose de garantir l’accès du public à un nombre suffisant de publications de tendances différentes. L’objectif de pluralisme et d’indépendance de la presse justifie donc l’existence d’un système de distribution régulé par le pouvoir législatif national.
B. La conciliation nécessaire entre l’intérêt général et la liberté de contracter
La liberté contractuelle découle directement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le législateur peut y apporter des limitations justifiées par l’intérêt général ou par d’autres exigences constitutionnelles. Ces restrictions ne doivent toutefois pas entraîner d’atteintes disproportionnées au regard du but poursuivi par l’autorité publique.
Le Conseil admet ainsi qu’un organisme indépendant puisse prendre des décisions aboutissant à la rupture de liens contractuels préexistants. Cette prérogative vise à maintenir les équilibres économiques indispensables à la survie des quotidiens d’information politique. Bien que l’objectif poursuivi soit constitutionnel, l’absence de garanties encadrant l’action de la commission spécialisée justifie la censure.
II. La sanction d’un dispositif législatif insuffisamment protecteur
A. Le défaut d’encadrement législatif des décisions de la commission spécialisée
L’inconstitutionnalité repose sur le constat d’une insuffisance flagrante des garanties offertes par le texte législatif critiqué. Les décisions de retrait d’agrément ou de modification de zone « ne font l’objet d’aucune procédure d’examen contradictoire ». La commission n’est pas davantage tenue de motiver ses actes portant pourtant gravement atteinte à la stabilité des conventions.
Le Conseil souligne que le législateur a « insuffisamment encadré les conditions » d’intervention de ce tiers au contrat. Cette carence législative engendre une atteinte manifestement disproportionnée aux droits des parties contractantes initiales.
B. La modulation temporelle des effets de la décision de censure
Le Conseil constitutionnel décide de reporter l’abrogation des dispositions jugées contraires à la Constitution au 31 décembre 2016. Une annulation immédiate ferait disparaître des règles essentielles au maintien du pluralisme et de l’indépendance des journaux.
Cette technique de modulation permet au législateur de remédier aux lacunes procédurales sans déstabiliser brutalement le secteur de la presse. La décision assure ainsi un équilibre transitoire entre la protection des libertés et la continuité du service public.