Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, examine la conformité de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Cette disposition réprime la contestation des crimes contre l’humanité définis par le statut du tribunal militaire international de Londres du 8 août 1945. Une question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par la décision n° 4531 de la Cour de cassation du 6 octobre 2015 suite à des poursuites pénales. Le requérant invoque une violation de la liberté d’expression et du principe d’égalité devant la loi pénale car d’autres crimes ne sont pas protégés. La question posée aux juges porte sur la légitimité d’une sanction pénale frappant exclusivement la négation des crimes commis par les puissances de l’Axe. Ainsi, les sages déclarent la disposition conforme car ces propos constituent une incitation au racisme portant atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. L’analyse portera d’abord sur la constitutionnalité de cette limite à la liberté d’expression avant d’examiner la justification de la différence de traitement opérée.

I. La constitutionnalité d’une limite à la liberté d’expression

A. La répression des abus de la liberté d’expression

Le Conseil rappelle que la liberté de communication est un droit précieux dont l’exercice constitue une garantie essentielle de la démocratie française contemporaine. Le législateur peut instituer des incriminations réprimant les abus de cette liberté qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits fondamentaux des tiers. Les sages considèrent que « les propos contestant l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale […] constituent en eux-mêmes une incitation au racisme ». Dès lors, cette qualification permet d’ancrer la sanction pénale dans la nécessité de protéger les valeurs sociales contre des discours de haine manifestement illicites. La haute juridiction souligne que la contestation de tels crimes n’est pas une simple opinion mais un abus caractérisé de la liberté d’expression protégée. L’examen du texte se poursuit par l’analyse de la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif de protection des droits fondamentaux du citoyen.

B. Le contrôle de proportionnalité de l’incrimination

La validité de cette restriction repose sur son caractère nécessaire, adapté et strictement proportionné à l’objectif de préservation de la paix publique en France. Le Conseil observe que « seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée » par la loi de 1881. Par ailleurs, cette précision garantit que les débats historiques sincères ne tombent pas sous le coup de la loi, préservant ainsi la recherche scientifique. L’atteinte à la libre communication est jugée proportionnée car elle cible uniquement des manifestations graves d’antisémitisme attentatoires à la dignité de la personne humaine. Cette conciliation équilibrée justifie le maintien de l’incrimination pénale tout en encadrant strictement la répression des propos tenus par les différents auteurs de contestations. L’étude de cette limitation constitutionnelle conduit à s’interroger sur la validité de la distinction opérée entre les diverses catégories de crimes internationaux reconnus.

II. La justification d’une différence de traitement pénal

A. L’existence de situations juridiques distinctes

L’argument tiré de la violation du principe d’égalité supposait que des agissements de nature identique reçoivent un traitement législatif arbitraire ou totalement injustifié. Le Conseil écarte ce grief en affirmant que la négation de crimes reconnus par une juridiction se distingue nettement d’autres formes de contestations historiques. Il précise que « la négation des crimes contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale […] a par elle-même une portée raciste et antisémite ». En conséquence, cette singularité historique et juridique autorise le législateur à prévoir une réponse pénale spécifique pour ces faits commis sur le territoire national. La différence de situation justifie alors pleinement l’absence d’uniformité dans la répression des propos niant l’existence de crimes contre l’humanité hétérogènes ou lointains. Cette distinction établie par la loi pénale doit répondre à un objectif d’intérêt général pour être jugée conforme aux principes fondamentaux de la Constitution.

B. L’adéquation du traitement différencié à l’objectif législatif

La différenciation opérée entre les catégories de crimes doit rester en rapport direct avec l’objet de la norme luttant contre le racisme et la xénophobie. Le Conseil constitutionnel estime que la limitation aux crimes de l’Axe répond précisément à l’intention de combattre les expressions les plus virulentes d’antisémitisme actuel. L’article 6 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce qu’une distinction soit établie entre des agissements de nature différente. Enfin, en réprimant sélectivement ces contestations, le pouvoir législatif agit selon sa compétence pour assurer la protection efficace de la cohésion de la Nation. Cette décision valide ainsi un dispositif juridique ciblé sans pour autant méconnaître les garanties fondamentales accordées à l’ensemble des citoyens de la République.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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