Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 janvier 2016, une décision portant sur la constitutionnalité de l’article 24 bis de la loi sur la presse. Cette disposition prévoit des sanctions pénales pour quiconque conteste l’existence de crimes contre l’humanité définis par le statut du tribunal militaire de Nuremberg. Un individu poursuivi devant les juridictions répressives a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales. Le requérant soutenait que la loi méconnaissait la liberté d’expression et le principe d’égalité en raison du champ d’application restreint de l’incrimination. Le litige fut transmis au Conseil constitutionnel qui devait apprécier la validité de cette limitation législative au regard des droits garantis par la Constitution. La question posée était de savoir si la répression de la seule négation des crimes de la période nazie constituait une restriction disproportionnée à la liberté. Le Conseil a déclaré la disposition conforme, jugeant que ces propos constituent par nature une incitation au racisme et à la haine raciale. Cette étude portera sur la conciliation entre les libertés individuelles et l’ordre public avant d’analyser la justification de la différenciation opérée par le législateur.
I. La conciliation proportionnée entre liberté d’expression et protection de l’ordre public
A. Le caractère abusif de la contestation des crimes contre l’humanité
La liberté d’expression, protégée par l’article 11 de la Déclaration de 1789, n’est pas absolue et souffre des limites prévues par la loi. Le Conseil rappelle que le législateur peut instituer des incriminations pour réprimer « les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication ». En l’espèce, les propos niant les crimes de la Seconde Guerre mondiale sont considérés comme une forme intrinsèque de haine. La décision énonce que ces contestations « constituent en elles-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme ». Cette qualification permet de justifier l’intervention du droit pénal pour protéger l’ordre public et les droits des tiers. L’abus est ici caractérisé par la violence symbolique inhérente à la remise en cause de faits judiciairement constatés. Cette qualification d’abus permet alors de vérifier si la sanction pénale respecte les critères de proportionnalité exigés par la protection des libertés publiques.
B. Une restriction nécessaire et adaptée aux exigences démocratiques
L’atteinte portée à la communication des pensées doit demeurer strictement proportionnée à l’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi par l’autorité législative. Le Conseil constitutionnel souligne que l’incrimination ne prohibe que la « négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière » de ces crimes spécifiques. Les juges précisent que les dispositions contestées n’interdisent pas les débats historiques sérieux sur les événements de la période concernée. Par conséquent, la restriction est jugée « nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur ». La protection de la dignité humaine et de la paix sociale l’emporte sur une liberté d’expression dévoyée. Ce contrôle de proportionnalité classique assure l’équilibre entre les droits fondamentaux et les impératifs de la vie en société. Au-delà de l’atteinte à la liberté d’expression, la décision valide également le traitement différencié des négationnismes au regard du principe constitutionnel d’égalité.
II. La justification d’une différenciation répressive au regard de l’égalité
A. L’existence de situations juridiques distinctes
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénale imposait d’analyser la spécificité des faits visés. Le Conseil relève que la négation de crimes constatés par une juridiction « se différencie de la négation de faits qualifiés par une autre juridiction ». Cette distinction repose sur l’autorité de la chose jugée par des instances internationales reconnues par la France. La loi traite donc différemment des agissements dont la nature juridique et la preuve judiciaire ne sont pas identiques. Les sages affirment que le législateur a légitimement pu « traité différemment des agissements de nature différente » sans méconnaître l’article 6 de la Déclaration. L’identité de situation n’étant pas établie, la différence de traitement législatif ne saurait constituer une discrimination inconstitutionnelle. L’existence de situations juridiques distinctes se double d’une finalité législative spécifique qui justifie pleinement le maintien de cette incrimination dans l’arsenal pénal.
B. Le lien entre l’incrimination spécifique et l’objectif de lutte contre le racisme
La validité de la distinction opérée par le législateur dépend également de son rapport direct avec l’objet social de la norme. Le Conseil observe que la contestation de ces crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale possède « par elle-même une portée raciste ». L’incrimination spécifique s’inscrit donc naturellement dans la lutte contre les manifestations graves de haine raciale sur le territoire national. La différence de traitement est ainsi déclarée « en rapport avec l’objet de la loi » visant à réprimer les actes xénophobes. Le législateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en limitant le champ de la répression pénale à ces faits précis. La conformité de l’article 24 bis est ainsi confirmée au terme d’une analyse rigoureuse des fondements de la distinction.