Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 janvier 2016, une décision portant sur la conformité à la Constitution du cumul des sanctions pécuniaires et pénales. Cette affaire interroge la validité de la répression des opérations d’initié par l’Autorité des marchés financiers et les juridictions répressives de l’ordre judiciaire.
Plusieurs requérants ont contesté la constitutionnalité de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier devant la Cour de cassation qui a transmis ces questions. Ils soutiennent que la possibilité de doubles poursuites pour les mêmes faits méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines garanti par la Déclaration de 1789.
Le Conseil avait déjà censuré une version ultérieure de ce texte par une décision du 18 mars 2015 en raison d’un cumul répressif excessif. Il doit ici déterminer si cette inconstitutionnalité s’étend aux rédactions antérieures de la loi, issues notamment de l’année 2006, malgré l’autorité de chose jugée.
La juridiction constitutionnelle admet le réexamen de la disposition de 2006 en raison d’un changement de circonstances de droit avant de la déclarer finalement conforme. L’analyse portera d’abord sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité puis sur les conditions de validation de la dualité des sanctions.
I. La recevabilité renouvelée du contrôle de constitutionnalité
A. L’autorité de la chose jugée et l’exception du changement de circonstances
Le Conseil constitutionnel rappelle que ses décisions s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution. Cette autorité de chose jugée fait normalement obstacle à un nouveau contrôle d’une disposition déjà déclarée contraire ou conforme, sauf changement de circonstances.
« L’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu’il soit saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire ». Les Sages précisent que cette règle interdit le réexamen d’un texte identique sans motif nouveau justifiant une nouvelle appréciation juridique.
B. L’identification d’une modification législative substantielle
Le Conseil identifie ici un changement de circonstances de droit permettant d’écarter l’autorité de la décision rendue le 18 mars 2015 pour la version de 2006. Il relève que le plafond de la sanction pécuniaire était alors fixé à un montant nettement inférieur à celui prévu par la loi de 2008.
« Cette modification du montant maximal de la sanction pouvant être prononcée en cas de manquement d’initié constitue un changement de circonstances de droit ». Cette différence justifie juridiquement un contrôle autonome de la loi ancienne, car la sévérité de la répression influence directement l’appréciation de la nécessité.
II. Le maintien de la dualité répressive sous l’empire de la loi ancienne
A. La caractérisation de sanctions de nature différente
Sur le fond, le juge constitutionnel estime que les sanctions pénales et administratives prévues en 2006 présentent des caractéristiques suffisamment distinctes pour autoriser leur cumul. Il souligne que le juge pénal peut prononcer des peines privatives de liberté ou la dissolution des personnes morales, contrairement à l’autorité administrative.
« Les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente ». Cette distinction permet d’écarter le grief tiré de la violation du principe de nécessité, dès lors que les finalités répressives demeurent juridiquement séparées.
B. La validation paradoxale d’un cumul de poursuites
Le Conseil conclut à la conformité de la disposition contestée, tout en rappelant que le montant global des sanctions ne doit pas dépasser le plafond légal. Cette réserve de proportionnalité constitue la seule limite imposée à la coexistence des procédures devant l’Autorité des marchés financiers et le tribunal correctionnel.
La décision du 14 janvier 2016 confirme ainsi la validité historique d’un système répressif dualiste avant son durcissement législatif opéré par les réformes de 2008. Cette solution maintient une sécurité juridique relative pour les procédures engagées sous l’empire de textes anciens moins sévères en termes d’amendes pécuniaires.