Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 janvier 2016, une décision relative à la répression des abus de marché au regard du principe de nécessité. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions successives depuis l’année 2006. Plusieurs requérants faisaient l’objet de poursuites parallèles devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et devant les juridictions répressives de l’ordre judiciaire. Ils soutenaient que ce cumul de procédures méconnaissait l’exigence de nécessité des délits et des peines ainsi que le principe de proportionnalité des sanctions. Les autorités juridictionnelles ont donc transmis ces interrogations au Conseil constitutionnel afin d’apprécier la validité des dispositions législatives permettant une telle dualité de poursuites.

La question posée au juge constitutionnel est de savoir si la répression simultanée d’un manquement administratif et d’un délit pénal respecte la Constitution française. Le Conseil devait déterminer si les sanctions encourues présentaient une différence de nature suffisante pour justifier deux procédures distinctes fondées sur les mêmes faits. Il a décidé que les dispositions de la loi du 30 décembre 2006 étaient conformes, tout en refusant de statuer sur les versions législatives ultérieures. Cette analyse nécessite d’étudier l’appréciation différenciée de la répression des opérations d’initié avant d’analyser la portée limitée de cette déclaration de conformité.

**I. Une appréciation différenciée de la répression des opérations d’initié**

**A. La distinction matérielle des sanctions sous l’empire de la loi de 2006**

Le Conseil constitutionnel examine la sévérité respective des punitions prévues par le législateur pour les manquements et les délits d’initié en vigueur en 2006. Il relève que le juge pénal peut prononcer une peine d’emprisonnement ainsi que des amendes significativement supérieures pour les personnes morales mises en cause. La décision souligne que « les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente ». Cette divergence de traitement juridique permet d’écarter le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines pour cette période précise.

L’existence d’un arsenal répressif propre à chaque juridiction justifie ainsi le maintien d’une dualité de poursuites sans méconnaître les droits fondamentaux des justiciables concernés. La spécificité des sanctions pénales, notamment l’emprisonnement, confère au juge judiciaire une mission de sauvegarde de l’ordre public distincte de la régulation des marchés financiers. Cette autonomie des ordres de sanction repose sur l’idée que les objectifs sociaux poursuivis par le législateur ne se recoupent pas intégralement. Cette validation de la loi ancienne contraste toutefois avec la rigueur dont fait preuve le juge constitutionnel pour les dispositions plus récentes du code monétaire.

**B. La réaffirmation nuancée du principe de nécessité des peines**

Le juge constitutionnel rappelle que l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même de nature administrative. Il précise que le principe de nécessité ne s’oppose pas par principe à des poursuites différentes si elles s’exercent devant des ordres de juridiction distincts. Cependant, cette tolérance est strictement conditionnée par l’exigence de proportionnalité qui interdit que le montant global des sanctions dépasse le maximum de la peine encourue. Le Conseil affirme que « le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé ».

Cette réserve de constitutionnalité garantit que l’accumulation des procédures ne conduise pas à une répression excessive ou manifestement injuste pour les personnes physiques ou morales. Le respect de cette règle impose aux juges une vigilance particulière lors de la fixation du montant définitif des amendes ou des sanctions pécuniaires prononcées. La décision du 14 janvier 2016 sécurise ainsi le régime de la loi de 2006 tout en encadrant strictement les pratiques répressives des autorités de régulation. La solution retenue par les sages de la rue de Montpensier limite toutefois les effets de cette conformité aux seules situations régies par la législation ancienne.

**II. Une portée délimitée par l’autorité de la chose jugée**

**A. La caractérisation d’un changement de circonstances de droit**

Le Conseil constitutionnel justifie le réexamen de la loi de 2006 par l’évolution du plafond des sanctions pécuniaires intervenu lors des réformes législatives postérieures. Une décision précédente avait déjà censuré des dispositions identiques, mais le Conseil estime que la différence des montants maximaux constitue une modification juridique majeure. Il considère que « cette modification du montant maximal de la sanction pouvant être prononcée en cas de manquement d’initié constitue un changement de circonstances de droit ». Ce constat permet au juge de s’affranchir de l’autorité absolue de la chose jugée pour statuer à nouveau sur le fond du litige.

Cette souplesse procédurale permet de traiter équitablement des situations juridiques nées sous des régimes législatifs dont les conséquences répressives étaient moins lourdes pour les administrés. Le Conseil évite ainsi d’appliquer rétroactivement une censure globale à des textes qui ne présentaient pas le même degré de gravité pour la liberté individuelle. La distinction opérée entre les différentes rédactions de l’article L. 621-15 protège la cohérence du système juridique français face aux mutations du droit financier. L’admission de ce changement de circonstances n’empêche pas le maintien d’une solution de rejet pour les versions plus contemporaines du texte contesté.

**B. Le maintien de la censure pour les législations postérieures**

Le juge constitutionnel refuse de statuer sur les dispositions issues de la loi du 12 mai 2009 et de l’ordonnance du 21 janvier 2010. Il estime que ces textes sont analogues à ceux qu’il a déjà déclarés contraires à la Constitution dans une précédente décision de l’année 2015. La décision énonce qu’en « l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions » déjà frappées d’invalidité. Cette position confirme l’interdiction définitive du cumul des poursuites pénales et administratives pour les faits d’initié commis sous l’empire des lois les plus récentes.

La décision du Conseil constitutionnel marque donc une étape importante dans la fin du système de la double incrimination en droit boursier français pour les années récentes. Les autorités de poursuite doivent désormais choisir une voie unique pour réprimer les abus de marché afin de respecter le principe de non-cumul des peines. Cette jurisprudence oblige le législateur à réformer les procédures de concertation entre le procureur de la République et l’Autorité des marchés financiers pour l’avenir. Le droit positif français s’aligne ainsi progressivement sur les exigences européennes de protection des droits fondamentaux tout en préservant la validité des procès anciens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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