Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 janvier 2016, une décision majeure relative à l’exercice simultané des professions de taxi et de voiture de transport avec chauffeur. La loi du 1er octobre 2014 avait instauré une incompatibilité stricte entre ces deux activités de transport particulier de personnes sur le territoire national. Des requérants ont saisi la juridiction afin de contester cette mesure qu’ils estimaient contraire à la liberté d’entreprendre garantie par la Déclaration de 1789. La question de droit résidait dans la proportionnalité d’une telle incompatibilité au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur national. Le juge déclare la disposition contraire à la Constitution, considérant que l’atteinte portée n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général suffisant pour restreindre l’activité. Le contrôle exercé sur les limitations de la liberté d’entreprendre précède l’analyse de l’incohérence manifeste du dispositif législatif ainsi sanctionné par les sages.
I. La caractérisation d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre
Le juge constitutionnel rappelle que la liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, peut faire l’objet de limitations strictement encadrées.
A. Le rappel des limites admissibles à la liberté économique
Le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des « limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». Cette faculté est toutefois soumise « à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » par la loi. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle vigilant afin de s’assurer que l’entrave résultant du texte ne soit pas excessive pour les acteurs du marché. Cette protection constitutionnelle garantit aux citoyens la possibilité d’exercer plusieurs activités professionnelles sans subir de contraintes arbitraires de la part de la puissance publique.
B. Le rejet des motifs d’intérêt général invoqués
Pour justifier l’incompatibilité, le représentant de l’État invoquait la lutte contre la fraude dans le secteur sanitaire et la pleine exploitation des autorisations de stationnement. Le juge constitutionnel écarte ces arguments en relevant que les véhicules de taxi disposent déjà de signes distinctifs propres facilitant les contrôles administratifs réguliers. Il affirme que « le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est justifiée ni par les objectifs qu’il s’est assignés ». La mesure de prohibition globale apparaît ainsi dépourvue de lien rationnel avec les finalités sociales ou économiques officiellement proclamées lors des travaux préparatoires.
II. La sanction d’une incompatibilité dépourvue de cohérence juridique
La décision met en lumière le caractère injustifié du périmètre de l’interdiction qui ne frappait que le cumul spécifique entre les taxis et les voitures avec chauffeur.
A. L’inconsistance du périmètre de l’interdiction de cumul
Le Conseil souligne que le texte n’interdisait pas le cumul d’activités de taxi avec d’autres professions de transport comme les ambulances ou les véhicules motorisés. Cette différence de traitement entre les divers secteurs du transport de personnes fragilise la cohérence globale de la réglementation imposée aux professionnels du secteur. En outre, l’incompatibilité ne s’appliquait pas au titulaire d’une autorisation de stationnement n’exerçant pas lui-même l’activité de conducteur, créant une distinction entre les exploitants. L’absence de motif d’intérêt général identifié conduit mécaniquement le juge à censurer une disposition qui entrave inutilement le libre développement des initiatives économiques privées.
B. La portée immédiate de la déclaration d’inconstitutionnalité
Le juge prononce l’abrogation de la seconde phrase de l’article L. 3121-10 du code des transports à compter de la publication de sa décision officielle. Cette déclaration d’inconstitutionnalité « peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication » et n’ayant pas encore été jugées définitivement. Le Conseil constitutionnel assure ainsi l’effectivité de sa décision pour les justiciables tout en protégeant la sécurité juridique par un encadrement des effets temporels. Cette solution consacre la primauté de la liberté d’entreprendre face à des mesures de cloisonnement professionnel qui ne satisfont plus aux standards modernes de nécessité.