Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 février 2016, une décision relative à la composition de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige portant sur les règles de répartition des sièges au sein d’une métropole à statut particulier.
Des communes membres de ce groupement territorial ont contesté la conformité à la Constitution d’une disposition spécifique du code général des collectivités territoriales. Le texte incriminé prévoyait l’attribution de vingt pour cent de sièges supplémentaires aux communes les plus peuplées de la métropole concernée.
Les requérantes soutenaient que ce dispositif aggravait les inégalités entre les citoyens et portait atteinte au principe d’égalité devant le suffrage universel. Elles affirmaient également que cette mesure favorisait indûment les grandes agglomérations au détriment des zones rurales du territoire.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait déterminer si cette dérogation aux règles communes respectait les exigences démocratiques fondamentales. La question portait précisément sur la validité d’un correctif démographique destiné à équilibrer la représentation politique locale.
Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité de la loi, estimant que l’objectif de correction des écarts de représentation justifiait cette mesure. L’analyse de l’équilibre démographique recherché par le législateur précédera l’étude de la validation constitutionnelle opérée par la haute juridiction.
I. La recherche d’un équilibre démographique au sein d’une métropole singulière
A. L’ajustement du principe de proportionnalité par des considérations d’intérêt général
Le juge constitutionnel rappelle que les organes délibérants des groupements de collectivités territoriales doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques. Cette exigence fondamentale découle du principe de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité membre de l’établissement public. Toutefois, le législateur peut tenir compte, « dans une mesure limitée, d’autres considérations d’intérêt général » pour établir les règles de répartition. L’octroi de sièges supplémentaires n’est pas contraire à la Constitution s’il répond à un objectif légitime de représentativité démocratique globale.
B. La correction nécessaire des disparités de représentation territoriales
La métropole visée présente des écarts de population particulièrement prononcés entre les différentes communes qui composent son territoire administratif très étendu. L’application des règles ordinaires conduisait à une sous-représentation manifeste des agglomérations urbaines les plus importantes de cette région spécifique. Le législateur a instauré un mécanisme correcteur permettant de « réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres ». En favorisant un rapprochement avec la moyenne métropolitaine, cette règle garantit une meilleure adéquation entre les élus et la réalité démographique. Cette organisation territoriale spécifique appelle une appréciation juridique nuancée de la part du juge chargé de contrôler la constitutionnalité des lois.
II. La validation constitutionnelle d’un correctif électoral dérogatoire
A. L’absence d’atteinte caractérisée à l’égalité devant le suffrage
L’examen de la valeur juridique de cette décision montre que le juge privilégie une approche concrète de l’égalité devant le suffrage. Le Conseil constitutionnel estime que l’amélioration de la représentativité globale justifie pleinement le maintien de disparités résiduelles pour certaines communes. Les dispositions contestées ne « méconnaissent pas le principe d’égalité devant le suffrage » dès lors qu’elles tendent vers une proportionnalité plus juste. L’attribution automatique de sièges supplémentaires constitue un instrument proportionné pour compenser les effets d’un morcellement communal extrême.
B. Une portée limitée aux spécificités de l’organisation métropolitaine
La portée de cette solution demeure étroitement liée aux circonstances exceptionnelles qui ont présidé à la création de cette entité métropolitaine. Par ailleurs, le juge écarte les griefs fondés sur la libre administration en affirmant que ces règles « ne portent en elles-mêmes aucune atteinte ». Il précise que ces modalités de désignation ne modifient pas la nature du scrutin ni le droit de suffrage des électeurs concernés. Cette décision confirme la large liberté du législateur pour organiser la gouvernance des pôles urbains tout en respectant les principes constitutionnels.