Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 décembre 2015, la décision n° 2015-527 QPC concernant le régime juridique de l’assignation à résidence sous l’état d’urgence. Cette affaire s’inscrit dans le contexte de la loi du 20 novembre 2015 ayant renforcé les prérogatives administratives pour assurer la sécurité publique nationale. À la suite de mesures prises par le ministre de l’Intérieur, plusieurs individus ont contesté la constitutionnalité des dispositions permettant ces restrictions de mouvement. Le Conseil d’État a transmis, par une décision du 11 décembre 2015, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 6 de la loi de 1955. Les requérants soutenaient que l’absence de contrôle par l’autorité judiciaire méconnaissait la protection de la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution. Ils invoquaient également une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si une mesure administrative de contrainte spatiale pouvait légalement échapper à la compétence exclusive des magistrats de l’ordre judiciaire. Les juges ont validé les dispositions contestées en distinguant la simple restriction de circulation de la privation de liberté effective soumise à un régime strict. L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique de l’assignation à résidence (I) avant d’examiner le contrôle de proportionnalité des mesures attentatoires aux libertés (II).

I. La qualification juridique de l’assignation à résidence comme restriction de liberté

A. L’exclusion de la privation de liberté individuelle au sens de l’article 66

L’étude de la nature juridique de la mesure permet de comprendre l’absence de l’autorité judiciaire tout en précisant les limites temporelles imposées par le texte. En effet, le Conseil constitutionnel affirme que l’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative destinée uniquement à préserver l’ordre public. Il estime que « ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution » car l’intéressé conserve une autonomie relative. Cette décision repose sur la différence fondamentale entre la privation totale de mouvement et la simple restriction spatiale imposée à une personne menaçant la sécurité nationale. La compétence du juge administratif se trouve alors confirmée puisque l’autorité judiciaire n’intervient que pour protéger les citoyens contre les détentions arbitraires ou les enfermements. Cette interprétation restrictive de la liberté individuelle permet au pouvoir exécutif d’agir avec célérité sans l’autorisation préalable d’un magistrat du siège ou du parquet.

B. L’encadrement temporel de l’astreinte à domicile comme garantie constitutionnelle

Les juges précisent que l’assignation peut être assortie d’une obligation de demeurer dans un lieu d’habitation pendant une plage horaire limitée à douze heures. Cette contrainte quotidienne constitue le seuil critique au-delà duquel la restriction de liberté se transforme nécessairement en une véritable privation soumise au juge judiciaire. Le Conseil souligne que cette limite maximale « ne saurait être allongée sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté ». Le respect de ce plafond horaire garantit la constitutionnalité du dispositif en évitant que l’administration ne détourne la loi pour instaurer des séquestrations injustifiées. La décision instaure ainsi une réserve d’interprétation stricte qui lie le législateur et les autorités administratives dans la mise en œuvre de l’état d’urgence. La qualification de restriction de liberté justifie la compétence administrative mais impose un contrôle juridictionnel rigoureux sur les modalités concrètes d’application de la mesure.

II. L’équilibre entre sauvegarde de l’ordre public et respect des libertés fondamentales

A. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif

Il convient d’analyser l’exigence de proportionnalité vérifiée par le juge ainsi que la protection globale des droits et libertés constitutionnellement garantis par les textes supérieurs. La juridiction constitutionnelle rappelle que l’autorité administrative doit concilier la prévention des atteintes à l’ordre public avec le respect de la liberté d’aller et venir. Chaque mesure individuelle doit être strictement justifiée par des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’individu visé représente une menace pour la collectivité. Le Conseil énonce clairement que « le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Ce contrôle de légalité permet de sanctionner les erreurs d’appréciation et garantit que les restrictions ne deviennent pas des instruments de répression politique ou arbitraire. Le juge administratif doit examiner les faits avec une intensité particulière afin de préserver l’État de droit même durant les périodes de crise exceptionnelle.

B. La préservation des droits fondamentaux sous le régime de l’état d’urgence

Le Conseil constitutionnel valide les prérogatives renforcées du ministre de l’Intérieur tout en protégeant les composantes essentielles de la vie privée et familiale des personnes assignées. Il considère que les dispositions législatives ne portent pas une atteinte excessive aux libertés de réunion et de manifestation garanties par la Déclaration des droits de l’homme. La fin de l’état d’urgence entraîne automatiquement la caducité des mesures restrictives, empêchant ainsi toute pérennisation d’un régime d’exception attentatoire aux principes démocratiques de la République. Le droit au recours effectif est maintenu car les intéressés peuvent saisir le juge des référés pour obtenir la suspension rapide d’une décision administrative manifestement illégale. Cette décision équilibrée permet de protéger efficacement la population contre les menaces terroristes imminentes sans pour autant sacrifier les fondements juridiques de la société civile. Les juges affirment ainsi la primauté de la Constitution sur les nécessités de l’action publique tout en reconnaissant les impératifs de sécurité nationale.

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Hassan KOHEN
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