Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 22 décembre 2015, se prononce sur la conformité à la Constitution du régime de l’assignation à résidence. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’état d’urgence déclaré sur le territoire pour répondre à un péril imminent pour l’ordre public. Un requérant conteste les dispositions de la loi du 3 avril 1955 relatives aux mesures de police administrative durant cette période exceptionnelle. Il soutient que ces contraintes porteraient atteinte à la liberté individuelle et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité pour examiner si le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. Les intervenants dénoncent l’absence de contrôle systématique de l’autorité judiciaire sur ces mesures attentatoires aux libertés fondamentales garanties par les textes. La question centrale consiste à déterminer si les restrictions imposées par l’assignation constituent une privation de liberté relevant de l’autorité judiciaire. Les juges déclarent les dispositions conformes car ces mesures relèvent de la police administrative et visent uniquement à prévenir les infractions. L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique de l’assignation à résidence avant d’étudier les garanties encadrant la proportionnalité des atteintes.

I. La qualification juridique de l’assignation à résidence comme simple restriction de circulation

A. Le maintien de la compétence de l’autorité administrative

Le Conseil constitutionnel souligne que l’assignation constitue une mesure de police administrative destinée à préserver l’ordre public et prévenir les troubles. Il affirme que « tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle ». Cette interprétation restreint le champ de l’article 66 aux seules hypothèses de détention arbitraire ou de privation totale de mouvement. L’autorité judiciaire n’est pas requise pour valider ces décisions prises par le ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’urgence. La distinction entre restriction de circulation et privation de liberté permet de maintenir l’action administrative avant d’en examiner les limites temporelles.

B. La limite horaire de l’astreinte comme condition de constitutionnalité

La décision fixe une limite précise à l’astreinte à domicile pour éviter que la mesure ne glisse vers une privation de liberté. Le Conseil énonce que la plage horaire maximale de douze heures par jour « ne saurait être allongée sans que l’assignation soit regardée comme privative ». Cette réserve d’interprétation impose une borne temporelle stricte que le législateur ne peut franchir sans l’intervention du juge judiciaire. Le respect de ce seuil garantit que la personne assignée conserve une part substantielle de son autonomie durant la journée. Cette précision technique renforce la protection des droits tout en tenant compte des nécessités impérieuses de la sécurité publique nationale. Le cadre juridique étant ainsi délimité, il convient d’analyser les conditions de mise en œuvre de cette conciliation entre droits et sécurité.

II. La proportionnalité contrôlée des atteintes aux libertés fondamentales

A. La conciliation nécessaire entre l’ordre public et la liberté d’aller et de venir

Le législateur doit assurer l’équilibre entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des libertés reconnues aux citoyens. Le juge constitutionnel rappelle que « la liberté d’aller et de venir » est une composante essentielle de la liberté personnelle protégée. Les mesures d’assignation doivent être fondées sur des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace. Le régime exceptionnel de l’état d’urgence justifie des atteintes importantes si elles restent strictement adaptées aux circonstances de l’espèce. L’existence d’un péril imminent constitue le fondement juridique permettant de restreindre temporairement l’exercice de certains droits fondamentaux.

B. L’effectivité du contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif

Le contrôle de la légalité de ces mesures appartient au juge administratif qui doit vérifier leur caractère nécessaire et proportionné. Les personnes visées disposent de voies de recours efficaces pour contester les décisions ministérielles devant une juridiction indépendante. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions « ne privent pas les personnes du droit de contester devant le juge administratif ». Ce dernier doit apprécier les éléments de fait débattus contradictoirement pour s’assurer que la menace invoquée est caractérisée. La surveillance juridictionnelle constante assure que l’exceptionnel ne devienne pas une zone de non-droit au détriment des libertés individuelles.

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Hassan KOHEN
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