Par une décision rendue le 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de l’assignation à résidence sous l’état d’urgence. La question porte sur la validité des pouvoirs accrus conférés à l’autorité administrative pour restreindre la liberté d’aller et de venir. À la suite d’attaques terroristes, l’administration a prononcé plusieurs mesures d’assignation à l’encontre de personnes dont le comportement était jugé menaçant. Le requérant et plusieurs associations intervenantes ont saisi la juridiction constitutionnelle par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ils soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle et le droit de mener une vie privée et familiale normale. Le litige soulève le problème de savoir si une autorité administrative peut restreindre la liberté de circulation sans intervention de l’autorité judiciaire. Le juge décide que le dispositif est conforme à la Constitution sous réserve du respect d’un seuil maximal de douze heures quotidiennes. L’étude de cette décision portera sur la qualification juridique de la mesure avant d’en apprécier les garanties de proportionnalité.
I. Une mesure de police administrative exclue du champ de la liberté individuelle
A. Le refus de la qualification de privation de liberté
Le juge constitutionnel affirme que l’assignation « ne comporte pas de privation de la liberté individuelle » au sens de l’article 66 de la Constitution. Cette mesure relève de la seule police administrative et poursuit un but préventif de préservation de l’ordre et de la sécurité. Elle ne constitue donc pas une détention arbitraire nécessitant l’intervention préalable et systématique de l’autorité judiciaire pour sa mise en œuvre. La juridiction opère ici une distinction classique entre la suppression totale de la liberté d’aller et de venir et sa simple restriction.
B. Le seuil temporel de douze heures comme garantie constitutionnelle
La haute juridiction précise que l’astreinte à domicile ne saurait être allongée sans que l’assignation soit alors regardée comme une mesure privative de liberté. Ce seuil de douze heures représente une garantie essentielle pour maintenir la mesure sous le régime protecteur de la simple restriction de circulation. L’autorité administrative doit ainsi impérativement respecter cette limite pour éviter de basculer dans le champ d’application de l’autorité judiciaire. Le respect de ce cadre strict permet de valider le dispositif tout en assurant une conciliation nécessaire avec les libertés individuelles fondamentales.
II. Une conciliation proportionnée entre ordre public et liberté de circulation
A. L’exigence de raisons sérieuses et de circonstances exceptionnelles
L’assignation repose sur l’existence de « raisons sérieuses de penser » qu’un comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics nationaux. Cette restriction demeure strictement limitée à la durée de l’état d’urgence prorogé par le législateur selon les nécessités impérieuses de la nation. Le Conseil constitutionnel s’assure ainsi que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence dans la définition de ce régime d’exception. La mesure doit être adaptée et nécessaire aux circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de ce régime de crise.
B. L’effectivité du contrôle exercé par la juridiction administrative
Le juge administratif exerce un contrôle entier sur la nécessité et la proportionnalité de la décision prise par l’autorité de police administrative compétente. Cette protection juridictionnelle garantit le respect de l’article 16 de la Déclaration de 1789 malgré l’existence de circonstances exceptionnelles et graves. Le recours au référé permet également aux personnes concernées d’obtenir une protection rapide et efficace de leurs droits face à l’administration. La décision confirme la pleine compétence du juge administratif pour censurer tout excès de pouvoir ou toute mesure de police manifestement disproportionnée.