Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 mars 2016, une décision majeure relative à l’indemnisation des victimes de dommages physiques durant les événements d’Algérie. Le litige portait sur la conformité de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 restreignant le droit à pension aux seuls nationaux français à cette date. Un requérant contestait son exclusion du régime de solidarité nationale car il ne possédait pas la nationalité française lors de la promulgation du texte législatif. Le juge a également soulevé d’office le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges résultant de calamités nationales. La juridiction déclare les dispositions litigieuses inconstitutionnelles en relevant l’absence de justification pertinente au regard de l’objectif de réparation des préjudices corporels subis.

I. La censure d’une distinction temporelle injustifiée entre les ressortissants A. L’incompatibilité de la condition de nationalité avec l’objet de l’indemnisation Le Conseil constitutionnel analyse les critères fixés par le législateur pour accorder une pension aux victimes d’actes de violence survenus sur le territoire algérien. L’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 subordonnait ce droit à la possession de la nationalité française au jour de sa propre promulgation. Cette condition temporelle excluait les victimes ayant acquis la nationalité française postérieurement à cette date, bien qu’elles aient subi des dommages physiques identiques sur ce territoire. Le juge rappelle que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » conformément à l’article 6 de la Déclaration de 1789.

B. Le rejet de la solidarité nationale comme fondement de la différence de traitement L’indemnisation instituée par le législateur repose sur un impératif de solidarité nationale envers ceux ayant souffert de préjudices physiques lors de ce conflit historique. Toutefois, le Conseil juge que les victimes ne se trouvent pas dans des situations distinctes selon le moment de l’obtention de leur lien de nationalité. La différence de traitement instaurée n’est justifiée « ni par une différence de situation ni par l’objectif de solidarité nationale poursuivi par le législateur ». En conséquence, les dispositions litigieuses méconnaissent les exigences de protection égale des citoyens et doivent être déclarées contraires aux droits et libertés constitutionnels.

II. L’affirmation de la protection constitutionnelle de l’égalité devant la loi A. La réaffirmation de l’universalité du droit à réparation des dommages de guerre Cette décision consacre une conception large de l’égalité devant la loi, proscrivant les distinctions fondées sur des critères chronologiques dénués de toute portée juridique réelle. Le Conseil constitutionnel renforce ainsi la protection des droits des personnes ayant rejoint la communauté nationale après les événements tragiques liés à l’indépendance de l’Algérie. Il affirme que la qualité de Français suffit à ouvrir droit aux dispositifs de réparation nationale dès lors que les autres conditions légales sont remplies. Cette jurisprudence assure une application uniforme des principes de justice à l’ensemble des ressortissants français ayant subi des violences durant cette période.

B. L’encadrement des conséquences juridiques de la déclaration d’inconstitutionnalité L’article 62 de la Constitution confère au juge le pouvoir souverain de déterminer les modalités d’entrée en vigueur de l’abrogation d’une loi déclarée inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel décide que la censure des mots contestés prend effet immédiatement dès la publication officielle de sa décision au Journal officiel de la République française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie directement au requérant et peut être invoquée utilement dans toutes les procédures contentieuses en cours non encore jugées définitivement. Le juge assure ainsi une conciliation nécessaire entre le principe de légalité des actes et le droit fondamental de chaque citoyen à un recours effectif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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