Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 12 février 2015, a examiné la loi de modernisation et de simplification du droit. L’article 8 de ce texte autorise le Gouvernement à réformer, par voie d’ordonnance, le droit commun des contrats et des obligations. Plusieurs membres du Sénat ont saisi la juridiction pour contester l’étendue de cette habilitation au regard des limites constitutionnelles. Les auteurs de la saisine soutenaient que l’importance de la matière et l’absence d’urgence faisaient obstacle au recours aux ordonnances. La question posée au juge consistait à savoir si une réforme globale du code civil pouvait être légitimement déléguée au pouvoir exécutif. La juridiction a déclaré la disposition conforme en précisant les conditions de validité d’une telle autorisation législative accordée au Gouvernement.
I. La validation d’une habilitation législative étendue
A. La précision du domaine et des finalités de l’autorisation Le premier alinéa de l’article 38 de la Constitution impose au Gouvernement d’indiquer la finalité et le domaine d’intervention des mesures projetées. En l’espèce, le Conseil relève que l’habilitation à réformer le droit des contrats est précisément définie dans son domaine et ses finalités. L’article critiqué énumère treize objectifs distincts allant de l’affirmation des principes généraux à la clarification des règles de la preuve civile. Cette énumération détaillée permet au Parlement de mesurer l’étendue du pouvoir délégué sans abandonner sa compétence législative fondamentale en la matière. La clarté de l’objectif poursuivi par le législateur justifie l’admission d’une réforme d’une importance pourtant considérable pour l’ordre juridique.
B. Le rejet du grief tiré de l’importance du droit des obligations Les requérants affirmaient que l’importance du droit des contrats dans l’ordre juridique français interdisait le recours à la procédure des ordonnances. Toutefois, le juge écarte cet argument en rappelant que l’article 34 place les principes fondamentaux des obligations civiles dans le domaine légal. Aucune règle constitutionnelle n’interdit au législateur d’autoriser le Gouvernement à prendre des mesures relevant normalement de la seule compétence du Parlement. L’ampleur de la tâche confiée au pouvoir réglementaire ne saurait constituer, en elle-même, un motif d’inconstitutionnalité de la loi d’habilitation. Cette solution confirme la faculté pour le Gouvernement de solliciter des délégations larges afin de mener à bien son programme politique.
II. La protection constitutionnelle des principes fondamentaux du droit civil
A. La sauvegarde de la sécurité juridique et de l’économie des contrats Le Conseil constitutionnel fonde son contrôle sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il précise que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général ». Cette exigence de stabilité contractuelle limite le pouvoir de réforme afin de protéger les attentes légitimes des parties lors des changements législatifs. La modernisation du droit doit concilier l’efficacité de la norme nouvelle avec le respect des situations juridiques acquises sous l’empire ancien. Le juge constitutionnel s’assure que la délégation ne devienne pas un instrument d’instabilité pour les citoyens engagés dans des liens contractuels.
B. L’encadrement rigoureux du processus de ratification parlementaire La décision précise que le législateur est tenu au respect de ces exigences constitutionnelles lors de la phase ultérieure de ratification. Toute modification apportée aux dispositions d’une ordonnance déjà entrée en vigueur doit être justifiée par un but d’intérêt général suffisant. Cette précision garantit que le Parlement ne pourra pas défaire arbitrairement l’économie générale de la réforme sans respecter la sécurité juridique. Le Conseil assure ainsi un équilibre entre la nécessaire évolution du droit civil et la protection constitutionnelle due à la stabilité des lois. Le respect des décisions de justice ayant force de chose jugée demeure également un impératif pour toute intervention législative rétroactive.