Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 juillet 2015, une décision fondamentale relative à la loi encadrant les services de renseignement français. Cette saisine intervient après l’adoption d’un texte renforçant les moyens de l’État pour assurer la sécurité nationale et prévenir le terrorisme. Le Président de la République, le président du Sénat et soixante députés ont contesté la conformité de nombreuses dispositions sur la surveillance. Les requérants invoquaient principalement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au secret des correspondances. La question posée au juge concernait la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Le Conseil a validé l’essentiel du texte tout en censurant les mesures jugées excessives ou insuffisamment encadrées par le législateur. L’examen portera d’abord sur l’admission d’un cadre de renseignement administratif avant d’analyser les limites imposées par la protection des libertés.

I. La consécration d’un régime de police administrative de surveillance des communications

A. La définition précise des finalités et des techniques de recueil

Le Conseil souligne que le recueil de renseignement par les services spécialisés « relève de la seule police administrative » afin de préserver l’ordre. Le législateur a précisément circonscrit les finalités poursuivies en se référant aux intérêts fondamentaux de la Nation définis par le Code pénal. L’usage des techniques doit être proportionné à l’objectif poursuivi, garantissant ainsi que les atteintes à la vie privée ne soient pas excessives. Cette validation repose sur l’idée que les mesures autorisées respectent l’équilibre entre la sécurité publique et les libertés individuelles fondamentales. Toutefois, ce cadre législatif ne se limite pas à définir des objectifs mais organise également un système de surveillance institutionnelle rigoureux.

B. L’instauration d’un contrôle administratif et juridictionnel spécifique

L’autorisation des mesures appartient au Premier ministre, qui doit obligatoirement solliciter l’avis d’une autorité administrative indépendante avant toute mise en œuvre. Cette commission nationale dispose de moyens de contrôle permanents pour s’assurer que les services agissent dans le strict respect de la loi. Le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel effectif, permettant à toute personne de vérifier la régularité des mesures de surveillance la concernant. La décision affirme que cette organisation garantit le respect de « l’article seize de la Déclaration de 1789 » sur les recours effectifs. Malgré cette validation globale, le juge constitutionnel identifie des points de rupture où la protection des droits n’est plus suffisamment assurée.

II. La sanction des atteintes manifestement disproportionnées aux garanties constitutionnelles

A. Le rejet d’une procédure d’urgence affranchie de toute autorisation préalable

Le juge constitutionnel censure l’article permettant d’installer des dispositifs de captation sans autorisation préalable en cas d’urgence liée à une menace. Cette disposition portait « une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances » selon le Conseil. L’absence d’information préalable de l’autorité politique ou de contrôle immédiat prive le citoyen des garanties minimales exigées par la Constitution. Cette rigueur illustre la volonté des juges de maintenir un contrôle strict sur les mesures les plus intrusives dans la vie personnelle. L’exigence de proportionnalité s’accompagne d’un rappel ferme à la compétence du législateur pour définir le régime des libertés publiques.

B. L’inconstitutionnalité de la surveillance internationale pour incompétence négative du législateur

Le Conseil déclare contraire à la Constitution le chapitre relatif à la surveillance internationale car le législateur n’a pas épuisé sa compétence. Le texte renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions d’exploitation et de destruction des renseignements collectés hors du territoire. En ne fixant pas lui-même ces garanties fondamentales, le législateur a méconnu les exigences de « l’article trente-quatre de la Constitution » de la République française. Cette censure pour incompétence négative oblige les pouvoirs publics à définir un cadre légal plus protecteur pour les activités de renseignement extérieur.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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