Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-716 DC du 30 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juillet 2015 une décision relative à une loi organique portant sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Ce texte s’inscrit dans le cadre spécifique de l’article 77 de la Constitution française qui constitutionnalise les orientations de l’accord de Nouméa. Les faits résident dans la nécessité d’organiser la consultation électorale prévue par cet accord signé le 5 mai 1998 après plusieurs décennies de tensions locales. La procédure législative a suivi les étapes prescrites avec une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie et un avis rendu par le Conseil d’État. La question de droit portait principalement sur la conformité des modalités d’inscription d’office sur les listes électorales et sur la multiplication des scrutins référendaires. Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme à la Constitution en s’appuyant sur le respect rigoureux des stipulations de l’accord de Nouméa. Il convient d’analyser la consolidation du processus de consultation référendaire avant d’étudier la définition rigoureuse du corps électoral restreint.

I. La consolidation du processus de consultation référendaire

La décision du 30 juillet 2015 valide l’organisation temporelle des différents scrutins devant mener à l’expression de la volonté des populations intéressées. La loi organique prévoit que la date de la première consultation doit être « de six mois au moins postérieure » à la délibération du congrès local. Cette disposition garantit une préparation sereine du scrutin tout en respectant l’autonomie de l’assemblée délibérante calédonienne dans le choix du calendrier électoral. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel confirme la possibilité d’organiser jusqu’à trois consultations successives en cas de rejet initial de l’accession à la pleine souveraineté. Cette répétition est conforme au point 5 de l’accord de Nouméa qui stipule qu’une nouvelle consultation peut intervenir « selon la même procédure et dans les mêmes délais ».

L’encadrement de la procédure vise également à renforcer l’impartialité des instances chargées de la révision des listes électorales pour ces scrutins spécifiques. La loi insère au sein de chaque commission administrative spéciale une « personnalité qualifiée indépendante » dont le rôle est de garantir la transparence des opérations. Cette personnalité est dépourvue de voix délibérative, ce qui permet au pouvoir réglementaire de fixer ses modalités de désignation sans empiéter sur le domaine législatif. Le Conseil estime que cette présence ne dénature pas l’équilibre des commissions mais offre une garantie supplémentaire d’indépendance pour les électeurs calédoniens. Les pouvoirs d’investigation et de consultation de la coutume sont désormais centralisés entre les mains du président de la commission pour assurer une plus grande efficacité.

II. La définition rigoureuse du corps électoral restreint

Le Conseil constitutionnel valide les mécanismes d’inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur la pleine souveraineté. Le législateur organique a entendu simplifier les démarches pour les citoyens remplissant manifestement les conditions requises par l’accord de Nouméa. Sont ainsi inscrits automatiquement les électeurs ayant déjà participé au scrutin de 1998 ou ceux détenant le statut civil coutumier. Cette démarche vise à assurer la sincérité du scrutin en évitant que des citoyens légitimes ne soient écartés par omission de leur part. Le Conseil précise que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité dès lors qu’elles reposent sur des critères objectifs et rationnels.

La validation repose également sur une présomption légale concernant le centre des intérêts matériels et moraux des électeurs nés sur le territoire calédonien. Le législateur a prévu que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et résidant depuis une durée suffisante sont présumées remplir la condition d’attachement au territoire. Le Conseil constitutionnel juge qu’en adoptant ces critères, le législateur n’a pas « méconnu les stipulations du point 2.2.1. de l’accord de Nouméa ». Cette présomption facilite l’établissement des listes tout en permettant à la commission administrative de demander des pièces justificatives si elle l’estime nécessaire. Le caractère permanent de la liste électorale spéciale et sa révision annuelle complètent ce dispositif pour garantir un corps électoral stable et incontestable.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture