Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 août 2015, une décision relative à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce texte législatif visait à réformer les structures locales et à définir les modalités de fonctionnement de la future métropole du Grand Paris. Des parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la validité de dispositions fixant la répartition des sièges au sein du conseil métropolitain. Les auteurs de la saisine invoquent une méconnaissance manifeste du principe d’égalité devant le suffrage et de l’objectif d’accessibilité de la loi. Ils critiquent particulièrement le mode de désignation des conseillers parisiens, estimant que les règles retenues favorisent indûment certains arrondissements au détriment de la démographie. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si la répartition des sièges d’un établissement public par circonscriptions internes respecte l’exigence de représentativité démographique. Le Conseil censure les dispositions litigieuses en jugeant que les écarts de représentation constatés portent une atteinte disproportionnée au principe d’égalité entre les électeurs.
I. L’exigence de bases démographiques pour la représentation métropolitaine
A. L’encadrement constitutionnel de la composition des organes délibérants Le Conseil rappelle d’abord que les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » selon les conditions fixées par la loi. Cette liberté administrative doit impérativement se conjuguer avec le respect du suffrage universel, lequel est défini comme étant « toujours universel, égal et secret ». Dès lors que des établissements publics exercent des compétences en lieu et place des communes, leurs organes doivent refléter une réalité démographique précise. La jurisprudence constitutionnelle impose ainsi que les représentants soient désignés sur des « bases essentiellement démographiques » pour garantir la légitimité des décisions prises. Cette exigence découle directement de l’article 6 de la Déclaration de 1789 prévoyant que la loi doit être la même pour tous les citoyens.
B. L’application du critère démographique aux circonscriptions électorales internes Le législateur avait instauré une répartition des sièges par arrondissement en combinant la proportionnelle à la plus forte moyenne avec un siège minimum. Cette organisation visait à assurer la présence de chaque secteur géographique au sein du conseil métropolitain sans toutefois négliger le poids de la population. Le juge précise que les personnes désignées au sein de circonscriptions internes « doivent être élues sur des bases respectant au mieux l’égalité devant le suffrage ». S’il est admis de tenir compte d’autres considérations d’intérêt général, cette faculté demeure strictement limitée par la nécessité d’une représentation juste. L’équilibre entre la représentation territoriale et la réalité humaine constitue le cœur de l’analyse menée par la juridiction pour apprécier la validité du dispositif.
II. La censure d’une répartition territoriale manifestement disproportionnée
A. La constatation technique d’une rupture d’égalité entre les arrondissements L’examen des dispositions contestées révèle que le rapport entre le nombre de conseillers et la population s’écarte significativement de la moyenne globale constatée. Le Conseil observe que dans plusieurs secteurs, ce ratio est « manifestement disproportionné », créant ainsi une rupture caractérisée d’égalité devant le suffrage entre les citoyens. La combinaison des règles de calcul et du minimum garanti aboutit à une surreprésentation de certains territoires peu peuplés par rapport aux zones denses. Cette distorsion ne peut être justifiée par l’objectif de représentation géographique, car elle porte une atteinte excessive au principe de l’égalité électorale. La juridiction refuse d’examiner les autres griefs dès lors que la violation du principe d’égalité suffit à fonder la déclaration d’inconstitutionnalité.
B. Les conséquences juridiques de l’inconstitutionnalité sur l’organisation territoriale La déclaration d’inconstitutionnalité frappe les dispositions relatives à la répartition pérenne ainsi que les mesures transitoires prévues pour le premier renouvellement du conseil. Le juge considère que les règles électorales sont « inséparables » des modalités de répartition des sièges, entraînant ainsi l’annulation de l’ensemble du dispositif critique. Cette décision oblige le législateur à définir de nouveaux critères de désignation respectant plus fidèlement les écarts démographiques autorisés par la jurisprudence administrative. La solution retenue confirme la rigueur du contrôle exercé sur le découpage électoral, même lorsqu’il concerne des structures de coopération intercommunale à statut particulier. La protection de la valeur de chaque voix demeure l’objectif prioritaire, limitant ainsi la liberté de structuration des grandes métropoles par le pouvoir législatif.