Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015

Par sa décision n° 2015-722 DC du 12 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a contrôlé une loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ce texte visait principalement à adapter les compétences de ce territoire d’outre-mer régi par l’article 74 de la Constitution aux nécessités croissantes de son administration locale. Les juges ont été appelés à vérifier le respect des équilibres institutionnels entre l’autonomie de la collectivité et les prérogatives régaliennes de l’État central.

Le parcours législatif a débuté par une proposition de loi transmise au conseil territorial pour recueillir son avis préalable, conformément aux exigences de l’article L.O. 6213-3. Le Parlement a ensuite adopté les dispositions organiques après avoir constaté que le délai d’un mois accordé à l’assemblée délibérante locale était arrivé à son expiration. La juridiction constitutionnelle a dû déterminer si les transferts de compétences et les nouvelles procédures d’approbation des actes locaux respectaient les principes fondamentaux de la République.

La solution rendue valide la majorité des dispositions mais prononce la censure de deux articles attentatoires à la séparation des pouvoirs et à la compétence législative organique. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement de l’extension des prérogatives territoriales avant d’aborder la sanction des empiétements sur les fonctions régaliennes de l’exécutif national.

I. L’encadrement de l’extension des prérogatives de la collectivité territoriale

A. La reconnaissance de nouvelles compétences matérielles et fonctionnelles

Le Conseil constitutionnel a validé l’article 1er modifiant l’exercice du droit de préemption par la collectivité pour la mise en valeur des espaces naturels locaux. Cette disposition introduit « une exigence de motivation de la délibération par laquelle la collectivité exerce son droit de préemption » afin de garantir la transparence administrative. Le juge constitutionnel admet ainsi que la collectivité puisse intervenir sur l’ensemble des transferts de propriétés foncières, sous réserve de certaines exceptions liées aux donations familiales.

L’extension des compétences s’étend également à des domaines techniques comme la location de véhicules terrestres à moteur ou la gestion des titres de navigation de plaisance. Ces transferts ne portent pas sur des matières réservées à l’État par les dispositions combinées du quatrième alinéa de l’article 73 et de l’article 74. La collectivité dispose désormais d’un pouvoir normatif autonome pour fixer les règles applicables à ces activités spécifiques sur son ressort géographique restreint et particulier.

B. La soumission des pouvoirs de sanction aux principes de nécessité et de légalité

L’article 2 de la loi organique confère au conseil territorial la faculté d’assortir de sanctions administratives la violation des règles qu’il fixe dans ses domaines. Les juges rappellent que les principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même administrative. Cette reconnaissance du pouvoir de sanction locale est strictement encadrée par la nécessité de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de légalité des délits.

Les autorités administratives compétentes devront veiller, sous le contrôle du juge, à ce que ces mesures répressives ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel précise que le produit de ces sanctions doit être versé au budget de la collectivité, renforçant ainsi son autonomie financière et décisionnelle. Cette validation globale des compétences territoriales trouve toutefois une limite absolue lorsque le législateur tente de contraindre indûment l’exercice du pouvoir réglementaire national.

II. La sanction des dérives procédurales et des délégations excessives

A. L’inconstitutionnalité de l’injonction faite au pouvoir réglementaire en matière pénale

L’article 5 prévoyait que le Premier ministre devait prendre un décret d’approbation ou de refus des actes territoriaux en matière pénale dans un délai préfix. Les sages ont estimé que cette obligation automatique « méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l’article 21 de la Constitution ». Le pouvoir réglementaire ne peut être ainsi enserré dans des délais contraignants pour l’exercice d’une compétence qui relève de sa propre appréciation politique.

La décision souligne que le Premier ministre exerce seul le pouvoir réglementaire sous réserve des attributions spécifiques du Président de la République définies par l’article 13. En imposant une décision de publication obligatoire à l’expiration d’un délai de trois mois, le législateur organique a outrepassé ses prérogatives constitutionnelles en matière pénale. Cette censure protège l’autonomie de l’exécutif central face aux velléités de contrôle direct par les autorités décentralisées ou par le juge des référés administratif.

B. La prohibition du renvoi au décret pour la détermination des partages de compétences

L’article 6 de la loi déférée permettait à l’État d’habiliter la collectivité à participer à l’exercice des compétences nationales dans le domaine de la sécurité sociale. Le juge constitutionnel considère qu’en confiant au pouvoir réglementaire le soin de décider de cette habilitation, « le législateur organique a méconnu l’étendue de sa compétence ». Il appartient exclusivement à la loi organique de fixer les conditions de participation des collectivités d’outre-mer à l’édiction des normes étatiques nationales.

Le législateur ne peut pas déléguer au Gouvernement la responsabilité de définir le périmètre et la durée de la gestion des régimes sociaux par la collectivité. Cette incompétence négative entraîne la censure de l’article car la Constitution exige que le statut organique fixe lui-même les règles d’organisation des institutions locales. La décision réaffirme ainsi la hiérarchie des normes et l’exigence d’un cadre législatif précis pour toute modification substantielle des équilibres entre l’État et ses territoires.

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Hassan KOHEN
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