Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 novembre 2015, une décision relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales transmises par soixante sénateurs. Les requérants critiquaient les articles encadrant l’interception et l’exploitation des données collectées hors du territoire national au regard de la protection de la vie privée. Ils dénonçaient parallèlement une violation du droit à un recours juridictionnel effectif en raison des obstacles posés par le secret de la défense nationale. Le litige imposait de déterminer si le législateur avait assuré une conciliation équilibrée entre la sécurité nationale et les libertés individuelles protégées par la Déclaration de 1789. Les juges constitutionnels concluent à la conformité de la loi en relevant que les dispositifs de contrôle et les finalités poursuivies garantissent l’absence d’atteinte disproportionnée. L’examen des limites imposées au pouvoir de surveillance précédera l’analyse de l’efficacité du système de contrôle juridictionnel indirect mis en place par le texte.

I. L’encadrement législatif des conditions de fond de la surveillance

A. La définition restrictive des finalités de police administrative

Le juge constitutionnel rappelle que le législateur doit assurer la conciliation entre l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. La loi dispose que la surveillance peut être mise en œuvre « aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette formulation limite strictement le champ d’action des services spécialisés aux impératifs supérieurs de l’État comme l’indépendance nationale ou l’intégrité du territoire. Le Conseil précise que ces mesures ne peuvent viser à « constater des infractions à la loi pénale » car elles relèvent exclusivement de la police administrative. Cette distinction fonctionnelle interdit l’usage des techniques de renseignement international pour des recherches judiciaires classiques sans le respect des procédures pénales protectrices. La précision des objectifs poursuivis constitue un premier rempart contre l’arbitraire dans le déclenchement des interceptions électroniques par le pouvoir exécutif.

B. La proportionnalité des mesures d’exploitation et de conservation

La décision valide les durées maximales de conservation des données qui varient selon la nature des renseignements collectés par les services compétents. Le Conseil constitutionnel juge que les délais prévus ne portent pas « d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ». Le législateur a instauré un régime protecteur pour les identifiants rattachables au territoire national dont les communications interceptées doivent être « instantanément détruites ». Cette règle évite que la surveillance internationale ne soit détournée pour espionner des citoyens situés en France sans les autorisations individuelles normalement requises. Le Conseil valide le dispositif global en estimant que les durées de stockage et les critères d’interception demeurent adaptés à l’objectif de sauvegarde nationale. Ces garanties de fond sont utilement complétées par un système de surveillance organique garantissant la régularité des opérations menées.

II. L’aménagement des garanties de contrôle et de recours

A. Le rôle pivot de la commission nationale de contrôle

L’institution d’une autorité administrative indépendante spécialisée assure la vérification permanente de la régularité des mesures de surveillance internationale mises en œuvre par l’exécutif. La commission dispose d’un « accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité » ainsi qu’aux renseignements collectés et aux transcriptions effectuées par les services. Ce pouvoir d’investigation étendu permet de compenser l’absence de contrôle juridictionnel direct par un examen technique et administratif rigoureux en temps réel. Le Premier ministre doit communiquer toutes les décisions d’autorisation à cette instance qui peut solliciter tout élément nécessaire à l’accomplissement de ses missions. En sanctionnant pénalement les entraves à l’action de cette autorité, le législateur renforce l’effectivité de cette surveillance administrative indispensable au respect des libertés. Cette vigilance institutionnelle constitue le préalable nécessaire à l’exercice d’un recours contentieux devant le juge de l’excès de pouvoir.

B. La conciliation du recours juridictionnel avec le secret de la défense

Le Conseil constitutionnel admet que la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale ne peut pas saisir directement un juge pour contester sa régularité. Ce mécanisme particulier repose sur la faculté de la commission nationale de saisir le Conseil d’État lorsqu’elle constate qu’un manquement a été commis. Les juges considèrent que cette procédure assure une « conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense ». L’impossibilité d’informer directement l’intéressé se justifie par la nécessité absolue de ne pas compromettre l’efficacité des opérations de renseignement en cours. Le système de recours indirect permet néanmoins de soumettre l’action de l’administration à un contrôle juridictionnel apte à faire cesser les éventuelles irrégularités constatées. Cette solution pragmatique préserve la cohérence du régime juridique tout en maintenant un niveau de garantie acceptable pour les droits fondamentaux des individus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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