Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 décembre 2015, la décision n° 2015-723 DC relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Soixante députés ont contesté la sincérité du budget social et la conformité de mesures structurelles comme la création de la protection universelle maladie par l’article 59. Ils invoquaient notamment une méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de 1946 et une violation du droit de l’Union européenne concernant les prélèvements des non-résidents. Les sages devaient déterminer si l’individualisation des droits à l’assurance maladie et l’assujettissement social des revenus du capital respectaient les principes de valeur constitutionnelle. La haute juridiction a validé les réformes de fond tout en censurant des dispositions étrangères au domaine des lois de financement ou adoptées irrégulièrement en procédure. La validation d’un système de protection sociale universel précède l’affirmation des limites de la compétence du juge et du législateur dans l’élaboration de la loi.

I. La constitutionnalité d’une protection sociale universalisée et individualisée

A. Le maintien des exigences du Préambule de la Constitution de 1946

L’article 59 instaure une prise en charge des frais de santé pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière. Le juge constitutionnel considère que « le législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé » par cette réforme. Cette évolution législative met en œuvre la garantie de protection de la santé sans priver les bénéficiaires des garanties légales attachées aux exigences constitutionnelles précitées. Le financement des régimes obligatoires par des cotisations sociales et des impositions diverses permet de sauvegarder l’équilibre global et l’intelligibilité du nouveau système.

B. La validité des différences de traitement fondées sur l’âge et la situation

L’article 33 crée un crédit d’impôt pour la souscription de contrats d’assurance complémentaire santé labellisés au profit des personnes de plus de soixante-cinq ans. La décision énonce que « le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel » pour favoriser une offre adaptée à cette catégorie spécifique de citoyens. Les différences de traitement entre les mineurs et les assurés majeurs reposent sur des situations distinctes liées à l’absence d’activité professionnelle ou d’études supérieures. La spécificité des missions de service public justifie ainsi des dérogations tarifaires qui complètent le cadre d’un contrôle juridictionnel soucieux des réalités matérielles et législatives.

II. Le respect des limites inhérentes au contrôle de constitutionnalité

A. L’incompétence réaffirmée pour le contrôle de conventionalité

L’article 24 affecte les contributions sociales sur les revenus du capital des non-résidents au financement de prestations non contributives pour contourner une jurisprudence européenne. Le Conseil rappelle qu’il « n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens ». Cette solution classique confirme que le juge constitutionnel refuse d’intégrer le droit de l’Union européenne dans le bloc de constitutionnalité lors de l’examen de la loi. L’absence de situations légalement acquises nées d’un arrêt de la Cour de justice interdit également de conclure à une atteinte à la garantie des droits.

B. L’encadrement strict de la procédure législative et du domaine matériel

Le Conseil censure l’article 35 imposant la remise d’un rapport car cette disposition ne présente aucun effet sur les recettes ou les dépenses des régimes. Les articles 23 et 62 sont déclarés contraires à la Constitution pour avoir été introduits tardivement sans relation directe avec les dispositions restant encore en discussion. La sincérité du texte est admise dès lors que le Gouvernement n’a pas eu l’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Le législateur a pleinement exercé sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation des tarifs nationaux pour les activités de soins et de rééducation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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