Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-532 QPC du 1 avril 2016

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 31 mars 2016, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution du second alinéa de l’article 836 du code de procédure pénale. Cette disposition législative régit la composition du tribunal correctionnel statuant en formation collégiale dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que la présence majoritaire de juges non professionnels méconnaissait plusieurs principes fondamentaux. Ils invoquaient notamment le principe d’égalité devant la justice, le principe d’impartialité ainsi que les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution. La question posée aux juges consistait à déterminer si une juridiction pénale de droit commun peut constitutionnellement comporter une majorité de juges non professionnels. Le Conseil déclare la disposition contraire à la Constitution car la proportion de magistrats de carrière doit demeurer prépondérante dans une telle instance. L’analyse de cette solution exige d’examiner d’abord l’exigence de professionnalisme au sein du tribunal avant d’envisager la portée de la protection des libertés.

I. L’exigence de professionnalisme au sein de la juridiction correctionnelle

A. La qualification d’une formation de jugement de droit commun

Le Conseil constitutionnel commence par qualifier précisément la nature de la formation de jugement contestée pour établir le cadre de son contrôle juridique. Il relève ainsi qu’aux termes du code de procédure pénale, cette juridiction est « compétente pour connaître des délits » commis sur le territoire concerné. Cette compétence matérielle étendue permet au tribunal de prononcer des peines privatives de liberté à l’encontre des citoyens. En conséquence, les juges affirment que le tribunal « constitue ainsi une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer une peine privative de liberté ». Cette qualification est déterminante car elle interdit de traiter cette formation comme une simple juridiction d’exception soumise à des règles dérogatoires.

B. La censure d’une composition majoritairement non professionnelle

La décision relève ensuite une lacune majeure dans le dispositif législatif applicable à l’organisation judiciaire de cet archipel d’outre-mer. L’article contesté prévoyait que la formation comprenait un magistrat du siège et deux assesseurs recrutés selon des critères de nationalité et d’âge. Or, le Conseil constitutionnel observe fermement qu’« aucune disposition législative ne garantit que cette formation de jugement comprend une majorité de juges professionnels ». Le texte permettait donc qu’une décision privative de liberté soit prise par une instance où les magistrats de carrière se trouvaient en minorité. Cette possibilité théorique est jugée incompatible avec les normes supérieures de l’ordre juridique français. L’absence de garantie légale suffisante entraîne alors nécessairement la déclaration d’inconstitutionnalité de la mesure.

II. La réaffirmation de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle

A. Le magistrat professionnel comme garant indispensable de l’article 66

Le fondement de cette censure réside dans une interprétation protectrice de l’article 66 de la Constitution qui définit l’autorité judiciaire comme gardienne de la liberté. Les juges constitutionnels précisent que si la présence de juges non professionnels n’est pas prohibée, elle doit néanmoins demeurer strictement encadrée. La décision souligne que ces dispositions s’opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction exclusivement profane. Il en résulte que pour « les formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire ». Cette règle garantit que la protection des libertés fondamentales repose principalement sur des magistrats dont le statut assure l’indépendance.

B. Les conséquences immédiates de la déclaration d’inconstitutionnalité

L’abrogation immédiate de la disposition contestée entraîne une modification substantielle de la pratique judiciaire pour toutes les infractions non encore jugées définitivement. Pour pallier le vide juridique créé par cette décision, le Conseil impose l’application directe des règles générales du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel local devra désormais siéger selon une modalité qui « garantit que la formation de jugement sera composée d’une majorité de magistrats professionnels ». Cette transition assure la continuité du service public de la justice tout en restaurant les garanties dues à chaque justiciable. La décision renforce ainsi l’unité de l’organisation judiciaire sur l’ensemble du territoire national malgré les spécificités géographiques des territoires ultramarins.

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Hassan KOHEN
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