Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 avril 2016, une décision portant sur la conformité à la Constitution d’un régime d’indemnisation des accidents du travail. Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge la validité d’un dispositif limitant la réparation due à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur. Un salarié victime d’un accident professionnel a contesté les dispositions du décret du 24 février 1957 applicables dans certains territoires d’outre-mer.

La Cour de cassation a rendu, le 19 octobre 2006, un arrêt confirmant l’exclusivité du régime forfaitaire pour la réparation des accidents du travail outre-mer. Une question prioritaire de constitutionnalité a ensuite été soulevée par un requérant lors d’un litige l’opposant à une caisse de prévoyance sociale. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour vérifier si cette interprétation jurisprudentielle constante respectait les droits et libertés garantis par la Loi fondamentale.

Il importait de déterminer si l’encadrement législatif de la réparation forfaitaire méconnaissait l’exigence de réparation de tout dommage causé par une faute. Les sages de la rue de Montpensier déclarent la disposition conforme à la Constitution, tout en assortissant leur décision d’une réserve d’interprétation majeure. L’examen de la solution nécessite d’étudier l’admission d’un régime social dérogatoire avant d’analyser la protection impérative du droit à réparation.

**I. L’admission d’un régime dérogatoire fondé sur la protection sociale**

Le Conseil constitutionnel valide d’abord le principe d’une indemnisation forfaitaire en s’appuyant sur les exigences constitutionnelles liées à la protection de la santé.

**A. La légitimité constitutionnelle de l’indemnisation forfaitaire**

Les juges rappellent que le décret de 1957 met en œuvre le onzième alinéa du Préambule de 1946 garantissant à tous la sécurité matérielle. Ce régime spécifique « garantissant l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation » répond à un objectif d’intérêt général manifeste pour les travailleurs. La spécificité du contrat de travail justifie que le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être recherchée par le salarié. Cette dérogation au droit commun n’institue pas, par elle-même, des restrictions disproportionnées puisque la caisse de prévoyance assure le paiement effectif des indemnités.

**B. La conciliation entre solidarité nationale et responsabilité individuelle**

La décision souligne que le législateur peut apporter des limitations au principe de responsabilité pour un motif d’intérêt général suffisant. Le texte constitutionnel dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cependant, cette exigence n’interdit pas la création d’un système d’assurance sociale se substituant partiellement à la responsabilité civile classique de l’employeur fautif. Le Conseil estime que la réparation forfaitaire de la perte de salaire est équilibrée par les avantages de sécurité et de célérité offerts aux victimes. La reconnaissance de ce système particulier ne peut toutefois se faire au détriment du droit fondamental d’obtenir la réparation intégrale des dommages subis.

**II. La protection impérative du droit à la réparation intégrale**

L’apport essentiel de la décision réside dans la réserve d’interprétation qui limite strictement l’exclusivité du régime forfaitaire pour garantir le droit des victimes.

**A. L’insuffisance constitutionnelle de la seule majoration forfaitaire**

Le Conseil constitutionnel précise que les dispositions contestées ne peuvent pas faire obstacle à la demande de réparation de l’ensemble des dommages non couverts. Il affirme que la victime doit pouvoir réclamer à l’employeur la compensation de ses préjudices « conformément aux règles de droit commun de l’indemnisation des dommages ». Cette solution s’impose pour éviter une « atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs » ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif. La majoration de la rente prévue par le décret ne compense en effet que la perte de salaire sans réparer les autres souffrances subies.

**B. La portée de la réserve d’interprétation sur le droit positif**

La déclaration de conformité sous réserve aligne le régime applicable outre-mer sur la jurisprudence relative aux accidents du travail survenus sur le territoire métropolitain. Par cette audace juridique, les juges garantissent que le principe de responsabilité conserve une valeur concrète même au sein de systèmes d’indemnisation très encadrés. La décision de 2016 marque ainsi une étape cruciale dans l’unification des standards de protection des droits fondamentaux des travailleurs sur l’ensemble du territoire français. En ouvrant la voie à la réparation intégrale, le Conseil constitutionnel renforce l’effectivité de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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