Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, statue sur la constitutionnalité de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955. Cette disposition permet à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture provisoire de lieux de réunion et d’interdire les réunions susceptibles de provoquer un désordre public. Une association et des intervenants contestent ces mesures, invoquant une atteinte disproportionnée au droit d’expression collective et à la liberté d’entreprendre protégés par la Déclaration de 1789. Les requérants reprochent également au législateur une incompétence négative, en raison du manque de précision entourant les conditions d’application et la durée de ces restrictions. Le litige porte sur la capacité du législateur à concilier la prévention des atteintes à l’ordre public avec le respect des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil constitutionnel déclare l’article conforme à la Constitution en soulignant l’existence de garanties procédurales et temporelles encadrant strictement l’usage de ces pouvoirs exceptionnels.
I. La conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et le droit d’expression collective A. Un régime d’exception fondé sur l’existence d’un péril imminent
Le juge constitutionnel rappelle que le législateur peut instaurer un régime d’état d’urgence pour assurer la protection de l’ordre public lors de circonstances exceptionnelles. L’article 1er de la loi du 3 avril 1955 limite cette déclaration aux cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Ces mesures ne peuvent être prononcées que pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence ou pour des réunions devant s’y tenir. Le Conseil souligne que le droit d’expression collective des idées et des opinions, protégé par l’article 11 de la Déclaration de 1789, est ici restreint. Cette atteinte est toutefois justifiée par la nécessité de prévenir les troubles graves à la sécurité publique dans un contexte de crise majeure. La Haute juridiction valide ainsi le principe d’une police administrative renforcée dont le but demeure exclusivement la préservation de la paix sociale et civile.
B. La soumission des mesures restrictives à une stricte exigence de proportionnalité
Le Conseil constitutionnel exige que chaque mesure de fermeture ou d’interdiction soit « justifiée et proportionnée aux nécessités de la préservation de l’ordre public ». L’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire mais doit motiver ses décisions individuelles pour permettre un contrôle effectif de leur bien-fondé. Le texte précise que l’interdiction de réunion doit être justifiée par le fait qu’elle est « de nature à provoquer ou entretenir le désordre ». Cette rédaction impose à l’administration de démontrer l’existence d’un risque réel et actuel pour la sécurité publique avant toute intervention restrictive. Le juge veille ainsi à ce que les libertés fondamentales ne soient pas sacrifiées au-delà de ce que requiert strictement la situation de crise. Cette exigence de proportionnalité constitue le pivot central de la conciliation opérée entre les prérogatives régaliennes et l’exercice des libertés publiques garanties.
II. L’encadrement rigoureux des effets de la police administrative d’exception A. La caducité automatique des mesures à l’issue de l’état d’urgence
La validité des restrictions imposées par l’autorité préfectorale est intrinsèquement liée à la persistance du régime d’exception voté par le Parlement. Les mesures de fermeture et d’interdiction « cessent au plus tard en même temps que prend fin l’état d’urgence » selon l’article 14 de la loi. Cette limitation temporelle empêche la pérennisation de décisions administratives attentatoires aux libertés au-delà de la période de péril imminent ayant justifié leur édiction. Le législateur doit fixer une durée de prorogation qui ne saurait être « excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ». Si l’état d’urgence est prolongé par une nouvelle loi, les mesures antérieures ne peuvent être maintenues sans faire l’objet d’un renouvellement explicite. Ce mécanisme garantit que chaque restriction demeure sous la surveillance constante du pouvoir législatif et ne devient jamais une règle de droit commun.
B. Le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions administratives
Les dispositions contestées « ne privent pas les personnes affectées par une mesure de fermeture provisoire… de la possibilité de la contester devant le juge administratif ». Le recours au référé permet d’obtenir une suspension rapide des actes administratifs s’ils portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté. Le Conseil constitutionnel affirme que le juge administratif doit s’assurer que chaque mesure est « adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Cette protection juridictionnelle écarte le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration. L’intervention du magistrat assure que l’administration reste soumise au droit, même lorsque les circonstances imposent une extension temporaire de ses compétences habituelles. La solution retenue confirme ainsi la pleine validité de l’article 8 en raison de l’existence de ces contre-pouvoirs essentiels à l’État de droit.