Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 février 2016, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955. Une association et plusieurs intervenants soutiennent que le pouvoir préfectoral de fermer des lieux de réunion et d’interdire des rassemblements porte atteinte aux libertés fondamentales. Les requérants invoquent notamment la méconnaissance de la liberté d’expression, de la liberté d’entreprendre et du droit à un recours juridictionnel effectif. Les juges déclarent la disposition législative conforme à la Constitution sous réserve du respect de conditions strictes liées à la situation de crise. L’examen de cette décision commande d’analyser l’encadrement des prérogatives administratives de police puis l’exigence de garanties substantielles et juridictionnelles.

I. L’encadrement des prérogatives administratives de police

A. Un pouvoir de contrainte lié aux circonstances exceptionnelles

Les mesures de police prévues par la loi de 1955 ne peuvent intervenir que dans le cadre juridique spécifique et temporaire de l’état d’urgence. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce régime n’est déclaré qu’« en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou de calamité publique. L’autorité administrative dispose alors de la faculté d’ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, des débits de boissons et des lieux de réunion. Cette compétence s’exerce exclusivement dans les zones géographiques déterminées par le décret présidentiel ayant instauré ce régime d’exception sur le territoire national. Les sages soulignent que ces prérogatives extraordinaires cessent obligatoirement au plus tard en même temps que prend fin la période de l’état d’urgence.

B. La conciliation entre ordre public et libertés fondamentales

Le législateur doit assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits garantis par la Constitution. La décision précise que les dispositions contestées portent atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions protégé par l’article 11 de la Déclaration de 1789. Les juges relèvent également une restriction à la liberté d’entreprendre puisque l’administration peut suspendre l’exploitation commerciale de certains établissements recevant du public. Le Conseil considère cependant que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public justifie ces limitations dès lors qu’elles répondent à une nécessité impérieuse. La mesure d’interdiction doit être motivée par le risque qu’une réunion soit « de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ».

La validation de ces mesures de police d’exception repose sur la mise en œuvre effective d’un contrôle de proportionnalité rigoureux par les juridictions.

II. L’exigence de garanties substantielles et juridictionnelles

A. La soumission des mesures au contrôle de proportionnalité

Le juge constitutionnel exige que chaque mesure de fermeture ou d’interdiction soit strictement justifiée et proportionnée aux nécessités ayant motivé son édiction initiale. L’administration doit démontrer que la décision prise est adaptée et nécessaire pour prévenir les troubles identifiés dans la zone couverte par l’état d’urgence. Le Conseil affirme explicitement que « le juge administratif est chargé de s’assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Cette obligation de motivation pour les actes individuels permet de vérifier que l’autorité n’excède pas les pouvoirs qui lui sont exceptionnellement délégués. La proportionnalité devient ainsi le garde-fou essentiel contre l’arbitraire administratif dans une période où les libertés publiques sont particulièrement fragilisées.

B. La sauvegarde indispensable du droit au recours effectif

La constitutionnalité de l’article 8 repose également sur le maintien d’un accès permanent au juge pour les citoyens et les entreprises affectés. La décision énonce que les dispositions contestées ne privent pas les personnes de la possibilité de contester une mesure « y compris par la voie du référé ». L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose que les administrés disposent de voies de droit permettant de suspendre rapidement une exécution manifestement illégale. Le juge administratif exerce un contrôle de pleine autonomie sur les éléments débattus contradictoirement afin de valider ou d’annuler la décision de police. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi que l’état d’urgence ne constitue pas une zone de non-droit où les actes administratifs échapperaient à toute censure. Par cette décision, les sages valident la capacité opérationnelle de l’État tout en préservant le socle fondamental des libertés publiques.

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Hassan KOHEN
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