Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016

Par une décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité du régime des perquisitions administratives. Ces dispositions résultent de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, modifiée par la loi du 20 novembre 2015. Une association a contesté la faculté pour l’administration d’ordonner des perquisitions domiciliaires de jour comme de nuit sans autorisation judiciaire préalable. Elle soutenait que cette mesure méconnaissait l’inviolabilité du domicile et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution. La question portait sur la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés constitutionnelles dans un contexte exceptionnel. Les Sages ont admis la validité du dispositif général de recherche administrative mais ont censuré la faculté de copier indistinctement des données informatiques. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la validation du régime dérogatoire des perquisitions administratives avant d’envisager la sanction de la saisie disproportionnée des données numériques.

I. La validation du régime dérogatoire des perquisitions administratives

A. L’exclusion de la compétence de l’autorité judiciaire

Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution relatif à la liberté individuelle. Il considère que les perquisitions administratives « ne peuvent avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ». Ces mesures relèvent exclusivement de la police administrative et n’entraînent aucune privation de liberté physique au sens strict de la jurisprudence constitutionnelle. Par conséquent, ces opérations de police « n’ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ». Cette solution confirme la distinction classique entre la liberté de mouvement et le droit au respect de la vie privée. L’inviolabilité du domicile est ainsi protégée au titre de l’article 2 de la Déclaration de 1789 et non par le juge judiciaire.

B. La soumission au contrôle du juge administratif

L’absence de contrôle judiciaire préalable est compensée par un encadrement strict de la mesure sous l’égide de la juridiction administrative de droit commun. Le Conseil précise que la décision doit être motivée et « adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit » selon les circonstances. Le juge administratif exerce un contrôle entier sur les motifs justifiant le recours à cette procédure exceptionnelle dans la zone couverte par l’état d’urgence. Les perquisitions nocturnes doivent notamment être justifiées par une urgence particulière ou par l’impossibilité manifeste de procéder aux opérations pendant les heures légales. Bien que le recours juridictionnel ne s’exerce qu’a posteriori, il permet d’engager la responsabilité de l’État en cas d’irrégularité flagrante de la mesure. Cette protection juridictionnelle suffit à garantir le respect des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 relatif au droit au recours.

II. La sanction de la saisie disproportionnée de données informatiques

A. La reconnaissance d’une atteinte grave à la vie privée

Le Conseil constitutionnel censure toutefois la disposition permettant à l’autorité administrative de copier l’intégralité des données informatiques accessibles lors de la perquisition. Il souligne que « cette mesure est assimilable à une saisie » en raison de la nature et de la quantité des informations collectées. Cette appréciation juridique est fondamentale car elle refuse de voir dans la simple copie numérique un acte neutre ou purement matériel de recherche. La saisie porte atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors qu’elle s’exerce sans lien direct avec la menace. Le législateur a permis la copie de données dépourvues de relation avec le comportement de la personne suspectée de troubler la sécurité publique. Cette extension du pouvoir administratif constitue une intrusion manifestement excessive dans l’intimité numérique des citoyens résidant sur le territoire de la République.

B. L’exigence de garanties légales appropriées

L’inconstitutionnalité est prononcée car le législateur n’a pas prévu de garanties propres à assurer une « conciliation équilibrée » avec l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Aucune autorisation d’un magistrat n’était requise pour procéder à la saisie ou à l’exploitation ultérieure des fichiers informatiques ainsi copiés par l’administration. Le Conseil sanctionne ici une incompétence négative du législateur qui a omis de définir les conditions de conservation et de destruction des données recueillies. L’absence de contrôle juridictionnel effectif sur l’exploitation des données collectées rend le dispositif contraire aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité. Cette décision impose désormais au pouvoir législatif de mieux encadrer les techniques de perquisition numérique pour respecter les exigences de la Déclaration de 1789. L’abrogation de cette disposition prend effet dès la publication de la décision pour faire cesser immédiatement cette atteinte disproportionnée à la vie privée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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