Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 avril 2016, une décision relative aux abattements pour durée de détention des gains de cession de valeurs mobilières. Cette juridiction devait déterminer si l’exclusion des plus-values placées en report d’imposition du bénéfice des nouveaux abattements respectait les principes constitutionnels de l’égalité.
L’affaire trouve son origine dans un recours pour excès de pouvoir formé contre une instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 2 juillet 2015. Les requérants contestaient les modalités d’application de l’article 150-0 D du code général des impôts aux gains réalisés avant la réforme fiscale de l’année 2013. La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise au Conseil constitutionnel afin d’examiner la conformité de ces règles d’assiette au bloc de constitutionnalité français. Les parties soutenaient que l’absence de mesure d’atténuation pour les plus-values anciennes méconnaissait gravement l’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles invoquaient également une atteinte injustifiée aux situations légalement acquises garantie par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le problème de droit posé au juge constitutionnel résidait dans la validité d’un régime fiscal soumettant des gains anciens au barème progressif sans abattement.
La juridiction déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, tout en assortissant sa décision de deux réserves d’interprétation impératives pour protéger les contribuables. Elle valide le mécanisme des abattements proportionnels à la durée de détention mais impose des tempéraments nécessaires pour éviter une charge fiscale excessivement lourde. Ce commentaire analysera d’abord la validation de la structure du nouveau régime d’imposition, avant d’étudier les limites constitutionnelles posées par les réserves d’interprétation.
I. La validation de la structure du nouveau régime d’imposition
A. La légitimité du critère de la durée de détention
Le législateur a souhaité instaurer des règles d’assiette incitant les investisseurs à conserver leurs titres mobiliers sur une période longue pour stabiliser l’économie. Le Conseil constitutionnel souligne qu’en « adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’application de nouvelles règles d’assiette favorisant la détention des valeurs ». Cette modulation de l’impôt en fonction du temps repose sur un « critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi » votée. La différence de traitement entre les actionnaires ne constitue donc pas une rupture d’égalité illégitime au regard des objectifs de politique fiscale affichés. L’intérêt général attaché à la stabilité des fonds propres des entreprises justifie cette distinction fondée sur la durée de l’investissement réalisé par le contribuable.
B. L’exclusion justifiée des gains réalisés antérieurement à la réforme
Les plus-values mobilières placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ne peuvent prétendre aux nouveaux abattements prévus par le code général des impôts. Le juge constitutionnel considère que cette exclusion repose sur une « différence de situation » manifeste entre les gains selon leur date de réalisation effective. Cette solution juridique s’explique par le fait que le fait générateur de l’imposition est intervenu avant la modification législative des règles d’assiette. Le principe d’égalité n’impose nullement l’application rétroactive d’un avantage fiscal nouveau à des opérations conclues sous l’empire d’une législation fiscale différente. La liberté de gestion du législateur lui permet de fixer souverainement les limites temporelles d’une mesure de faveur sans heurter la norme suprême.
II. Les limites constitutionnelles posées par les réserves d’interprétation
A. La protection des facultés contributives par le coefficient d’érosion monétaire
L’assujettissement des gains anciens au barème progressif peut conduire à un taux marginal d’imposition de 62,001 % si aucun mécanisme d’atténuation n’est prévu. Le Conseil affirme que « faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant », l’imposition méconnaîtrait les capacités financières des citoyens. La réserve d’interprétation impose donc l’application d’un « coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur ». Ce dispositif technique permet de taxer uniquement la richesse réelle produite et non la simple inflation subie durant la longue période de détention. Cette exigence garantit que la contribution commune demeure « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » contributives réellement constatées.
B. La sauvegarde de la sécurité juridique pour les reports d’imposition obligatoires
La juridiction distingue soigneusement les reports d’imposition facultatifs des reports imposés de plein droit par la loi sans aucune option pour le contribuable concerné. Pour les reports obligatoires, le juge estime qu’« aucun motif d’intérêt général ne justifie l’application rétroactive » de règles de liquidation non déterminées initialement. L’application de nouveaux taux à ces situations précises porterait une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes des investisseurs ayant subi ce report de force. La réserve d’interprétation interdit d’appliquer des règles d’assiette autres que celles applicables au jour du fait générateur de l’imposition des plus-values mobilières. Cette solution équilibrée concilie l’objectif de rendement budgétaire du Parlement avec la protection constitutionnelle des situations légalement acquises par les acteurs économiques.