Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 mai 2016, une décision relative à la conformité aux libertés constitutionnelles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Une contribuable contestait la disposition réservant l’imposition commune aux seuls couples mariés dont les deux conjoints résident fiscalement sur le territoire néo-calédonien. Le Conseil d’État, siégeant à Paris, a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 10 février 2016, jugeant le grief sérieux au regard du principe d’égalité. La requérante soutenait que cette règle créait une discrimination injustifiée privant certains ménages du bénéfice du quotient conjugal pour leurs revenus locaux. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si l’exigence d’une double domiciliation fiscale respectait le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les juges ont déclaré les mots litigieux contraires à la Constitution car la différence de traitement instituée n’était pas justifiée par une différence de situation. Cette décision repose sur une analyse stricte de l’objet de la loi et de la réalité des obligations matrimoniales partagées. L’examen de cette décision permet d’analyser l’identification d’une différence de traitement injustifiée avant d’aborder l’affirmation du principe d’égalité devant les charges publiques.

I. L’identification d’une différence de traitement injustifiée

A. L’exclusion du bénéfice du quotient conjugal Le texte contesté prévoyait que les personnes mariées étaient soumises à une imposition commune uniquement si elles possédaient chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie. Cette condition géographique avait pour conséquence directe de « priver chacun des conjoints de l’application du quotient conjugal pour ceux de leurs revenus taxables » localement. Le législateur local instaurait ainsi une distinction nette entre les foyers selon le lieu de résidence effective de l’un des membres du couple. Cette mesure frappait l’unité fiscale du ménage sans considération pour la réalité des charges familiales supportées par les époux sur le territoire concerné. La restriction géographique imposée par le législateur local soulève alors la question de sa conformité avec les objectifs réels poursuivis par la norme fiscale.

B. L’absence de corrélation avec l’objectif législatif Les autorités justifiaient cette restriction par la volonté de neutraliser les avantages fiscaux excessifs pour les revenus perçus hors de la collectivité d’outre-mer. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que la « différence de traitement instituée n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi ». L’objectif de lutte contre l’optimisation fiscale ne saurait autoriser une rupture d’égalité pour les revenus qui sont pourtant régulièrement déclarés et imposés localement. Le raisonnement des juges souligne que le domicile distinct ne modifie pas les obligations de secours et d’assistance nées du mariage. L’invalidation de ce critère de domiciliation conduit naturellement à renforcer la protection constitutionnelle de la solidarité financière au sein du couple marié.

II. L’affirmation du principe d’égalité devant les charges publiques

A. La protection de la mise en commun des ressources matrimoniales La décision rappelle que le principe de l’imposition commune repose sur la solidarité financière et la mise en commun des ressources entre les époux. Les juges soulignent que « le fait que les époux ne résident pas dans le même lieu est sans incidence sur cette mise en commun ». La jurisprudence constitutionnelle protège ainsi la conception civile de la communauté de vie qui survit malgré l’éloignement géographique de l’un des conjoints. Cette approche garantit que la fiscalité s’adapte aux réalités juridiques du mariage définies par le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance de la permanence des liens matrimoniaux justifie le choix d’une abrogation immédiate de la disposition législative jugée contraire aux droits fondamentaux.

B. Une censure immédiate aux effets juridiques étendus En déclarant la disposition inconstitutionnelle, le Conseil prononce l’abrogation immédiate des mots limitant le domicile fiscal des deux époux au seul territoire néo-calédonien. Cette censure prend effet dès la « publication de la décision » et s’applique aux « instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement ». Le juge constitutionnel refuse de reporter les effets de sa décision car aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifiait le maintien d’une telle inégalité. Les contribuables lésés retrouvent ainsi le droit de revendiquer un quotient conjugal complet pour leurs revenus taxables devant les juridictions compétentes.

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Hassan KOHEN
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