Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-539 QPC du 13 mai 2016, a examiné la conformité de l’article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Cette disposition subordonne le bénéfice de l’imposition commune des époux à la condition que chacun possède son domicile fiscal sur le territoire calédonien. Une requérante a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige portant sur le calcul de son impôt sur le revenu personnel. Le Conseil d’État a transmis cette demande le 10 février 2016, estimant que le grief relatif au principe d’égalité présentait un caractère sérieux. La plaignante soutient que la loi crée une discrimination injustifiée entre les couples mariés selon la localisation géographique de leur domicile fiscal respectif. Le problème juridique réside dans la validité constitutionnelle d’une différence de traitement fiscal fondée sur l’unité de résidence territoriale des conjoints mariés. Les sages déclarent la disposition contraire à la Constitution car elle méconnaît l’égalité devant la loi et devant les charges publiques territoriales. L’étude de cette décision portera d’abord sur l’affirmation de l’égalité fiscale matrimoniale puis sur la sanction d’une rupture d’égalité injustifiée par la loi.
I. L’affirmation de l’égalité fiscale au sein du foyer matrimonial
A. La reconnaissance de la solidarité économique des époux
Le législateur de la Nouvelle-Calédonie a instauré un régime d’imposition commune fondé sur la solidarité économique inhérente au lien sacré du mariage civil. Cette règle permet aux couples de diviser leur revenu imposable en un certain nombre de parts selon la situation et les charges de famille. L’article 133 du code des impôts local prévoit ainsi un quotient conjugal de deux parts pour les personnes unies par les liens du mariage. Le Conseil constitutionnel souligne que ce principe traduit « la mise en commun des ressources par les époux » découlant de leurs obligations civiles respectives. Cette communauté de vie matérielle constitue la justification objective du mécanisme de réduction de la progressivité de l’impôt sur le revenu des foyers.
B. L’indifférence de la pluralité de domiciles sur le quotient conjugal
La décision rappelle que le choix de résidences séparées ne modifie pas les obligations juridiques pesant sur les membres d’un couple dûment marié. L’article 108 du code civil dispose d’ailleurs que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans porter atteinte à leur communauté de vie. Les juges précisent que le fait de ne pas résider dans le même lieu est « sans incidence sur cette mise en commun » des ressources. Seules les situations de rupture effective du lien conjugal, comme le divorce ou la séparation judiciaire, permettent de déroger légitimement à l’unité fiscale. L’imposition séparée doit rester l’exception pour les conjoints dont la communauté de vie n’a pas été officiellement dissoute par une autorité judiciaire.
II. La sanction d’une rupture d’égalité injustifiée par la loi
A. L’absence de lien entre l’objectif de neutralité et la mesure
Le législateur souhaitait neutraliser les effets favorables du quotient conjugal lorsque certains revenus échappent à la puissance fiscale directe de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la différence de traitement instaurée ne repose pas sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la législation fiscale locale. Le Conseil constitutionnel affirme que cette distinction « n’est pas justifiée par une différence de situation » pertinente au regard de l’objectif de neutralité. La condition de domiciliation fiscale simultanée des deux époux sur le territoire crée une rupture d’égalité manifeste devant les charges publiques imposées. Les principes posés par l’article 6 de la Déclaration de 1789 imposent que la loi fiscale s’applique uniformément aux situations juridiquement identiques.
B. L’effectivité d’une abrogation immédiate de la condition de résidence
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des termes litigieux sans report de la date d’effet dans le calendrier législatif du territoire. Les sages considèrent qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne nécessite de maintenir temporairement ces dispositions contraires aux droits et libertés fondamentaux garantis. La décision précise que cette abrogation « peut être invoquée dans toutes les instances introduites » et non jugées définitivement à la date de publication. Cette solution offre une protection effective aux contribuables lésés par la règle injuste tout en garantissant la primauté nécessaire des principes constitutionnels supérieurs. L’arrêt marque ainsi une volonté de censurer strictement les conditions de résidence territoriale qui fragmentent indûment le régime fiscal protecteur du mariage.