Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 mai 2016 une décision relative à l’imposition commune des couples mariés au sein de la Nouvelle-Calédonie. Cette affaire pose la question de la conformité du code des impôts local aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Une contribuable contestait les dispositions réservant le bénéfice du quotient conjugal aux seuls époux ayant tous deux leur domicile fiscal sur le territoire calédonien. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité le 11 février 2016 pour examen par les sages de la rue de Montpensier. La requérante soutenait que cette exigence géographique créait une rupture d’égalité injustifiée entre les couples mariés selon leur lieu de résidence fiscale. Le Conseil constitutionnel a censuré les mots litigieux en jugeant que la différence de traitement méconnaissait effectivement le principe d’égalité garanti par la Déclaration de 1789.
I. L’affirmation du principe d’égalité en matière fiscale
A. L’identification d’une différence de traitement injustifiée
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à des régulations différentes pour des situations distinctes ou pour l’intérêt général. Les juges relèvent que les dispositions contestées privent certains conjoints de « l’application du quotient conjugal pour ceux de leurs revenus taxables en Nouvelle-Calédonie ». Cette mesure instaure une distinction explicite entre les couples mariés selon que chacun des deux époux est ou non fiscalement domicilié localement. Cette différence doit être en rapport direct avec l’objet de la loi pour être validée par le juge constitutionnel dans le cadre de son contrôle.
B. La remise en cause de l’objectif de neutralisation fiscale
Le législateur souhaitait neutraliser les effets favorables résultant de l’application du quotient conjugal aux seuls revenus imposables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Le juge estime toutefois que cette volonté ne repose sur aucune différence de situation réelle entre les couples mariés au regard de l’imposition commune. La décision souligne que la différence de traitement « n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objectif poursuivi » par la loi. Cette rigueur dans l’examen du rapport entre le critère choisi et le but visé conduit naturellement à la sanction des dispositions fiscales litigieuses.
II. Les conséquences sur le régime matrimonial et l’ordre juridique
A. La prééminence de la communauté de vie sur le domicile fiscal
Le Conseil constitutionnel s’appuie sur le code civil pour affirmer que la mise en commun des ressources traduit des obligations pesant sur les époux. Le fait que les conjoints ne résident pas au même endroit est jugé sans incidence sur la réalité de cette communauté de vie matérielle. L’arrêt précise que les époux peuvent avoir un domicile distinct « sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ». Les couples restent dans une situation identique au regard des charges du mariage quel que soit le lieu de leur résidence fiscale respective.
B. L’abrogation immédiate de la disposition inconstitutionnelle
Le Conseil constitutionnel déclare les mots « ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie » contraires à la Constitution et prononce leur abrogation immédiate. Il précise qu’aucun motif ne justifie de reporter la date de cette abrogation qui prend effet dès la publication de la décision. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être « invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement » à ce moment. Les sages garantissent ainsi l’effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité pour la requérante et les autres contribuables se trouvant dans une situation analogue.