Par sa décision du 3 juin 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de dispositions spécifiques du code de procédure pénale applicables à Mayotte. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait les dérogations procédurales relatives à l’organisation de la cour d’assises dans ce département d’outre-mer. Un requérant soutenait que la composition du jury et l’absence de certains droits fondamentaux méconnaissaient gravement le principe d’égalité devant la justice. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 mars 2016, avait transmis ce grief à la juridiction constitutionnelle. Les juges ont dû concilier les adaptations autorisées par l’article 73 de la Constitution avec le respect des garanties essentielles dues aux justiciables. L’examen porte successivement sur la légitimité des adaptations liées aux contraintes locales et sur la sanction des atteintes injustifiées au principe d’égalité.
I. La validation des adaptations tenant aux contraintes locales
A. La légitimité du recrutement dérogatoire des assesseurs-jurés
Le Conseil constitutionnel reconnaît que « la population de Mayotte présente des caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution. Cette situation spécifique autorise le législateur à adapter les conditions de formation du jury criminel pour assurer le fonctionnement de la justice. En effet, une proportion importante de citoyens ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour exercer les fonctions d’assesseur-juré. Dès lors, l’établissement d’une liste restreinte de citoyens ne constitue pas, en soi, une distinction injustifiée entre les justiciables de la République. Le législateur a ainsi instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation matérielle propre à ce territoire ultramarin.
B. La préservation de l’impartialité malgré la sélection administrative
La sélection des jurés est « arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance » sur proposition de l’autorité publique. Ce processus dérogatoire vise à garantir que les citoyens inscrits présentent des « garanties de compétence et d’impartialité » nécessaires à l’acte de juger. Le Conseil estime que ce mode de désignation n’est pas contraire aux principes d’indépendance indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles. L’intervention du magistrat du siège assure une protection suffisante contre les risques d’arbitraire ou d’influence indue de la part du pouvoir exécutif. La procédure ainsi définie demeure conforme aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
II. La sanction des atteintes injustifiées à l’égalité devant la justice
A. L’exigence de garanties objectives communes
Le Conseil censure l’exclusion des règles relatives aux incapacités et à la « faculté pour l’accusé, son avocat et le ministère public de récuser ». Ces mécanismes de droit commun constituent des garanties indispensables dont la suppression est « sans rapport direct avec l’objet de la législation dérogatoire ». L’absence de possibilité de récuser un juré prive les parties d’un instrument essentiel pour assurer l’impartialité effective de la juridiction. Par ailleurs, l’exclusion des sanctions pour les jurés défaillants crée une différence de traitement injustifiée avec le reste du territoire national. La neutralisation de ces règles protectrices méconnaît donc manifestement le principe d’égalité devant la justice garanti par la Constitution.
B. Le rétablissement de la cohérence des règles de majorité
La décision examine également les conditions de majorité requises pour prononcer une condamnation criminelle devant la cour d’assises de Mayotte. En premier ressort, le législateur avait fixé une majorité de « cinq septièmes » des membres composant la cour, dérogeant au ratio national. Le Conseil juge que cette modification des conditions de délibération crée une différence de traitement « privant les justiciables de garanties égales ». Il rétablit ainsi l’exigence d’une majorité des deux tiers, conforme au droit commun, pour conclure à la culpabilité d’un accusé. Cette censure restaure la cohérence globale du procès criminel en assurant une protection uniforme du droit à la liberté individuelle.