Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016

Le Conseil constitutionnel, par sa décision rendue le 3 juin 2016, a examiné la validité constitutionnelle des règles de procédure pénale applicables devant la cour d’assises de Mayotte. La Cour de cassation avait transmis cette question le 16 mars 2016 afin de vérifier le respect du principe d’égalité devant la loi et la justice. Le requérant contestait notamment le mode de désignation des jurés ainsi que les règles de majorité exigées pour le prononcé des condamnations criminelles dans ce département d’outre-mer. Cette contestation portait sur plusieurs articles du code de procédure pénale prévoyant que « les articles 254 à 267, 288 à 303 et 305 ne sont pas applicables ». Le litige soulevait la question de savoir si les contraintes géographiques et démographiques justifiaient des dérogations aux garanties fondamentales du procès pénal français. Le juge constitutionnel a validé certaines adaptations tout en censurant les dispositions créant une différence de traitement injustifiée entre les citoyens. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la validation des adaptations liées aux contraintes locales, avant d’aborder la sanction des ruptures d’égalité jugées excessives.

I. La validation des adaptations fondées sur les contraintes locales

A. L’admission d’un mode de formation du jury spécifique

Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 73 de la Constitution qui autorise des adaptations législatives tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités ultramarines. Il observe qu’une part importante de la population locale ne maîtrise pas suffisamment la langue française ou ne remplit pas les conditions de nationalité requises. En conséquence, le législateur a pu valablement prévoir un tirage au sort des assesseurs-jurés sur une liste restreinte établie par les autorités administratives et judiciaires locales. Cette dérogation au droit commun, qui privilégie habituellement les listes électorales, répond à la situation spécifique du département sans méconnaître pour autant le principe d’égalité.

B. La préservation des principes d’indépendance et d’impartialité

La désignation des jurés par le préfet et le président du tribunal de grande instance doit garantir que ces citoyens présentent des « garanties de compétence et d’impartialité ». Le Conseil constitutionnel estime que l’intervention conjointe de ces autorités ne porte pas atteinte à l’indépendance des juridictions garantie par la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Le mode de sélection retenu vise à assurer le bon fonctionnement de la justice criminelle dans un contexte où le recrutement des jurés s’avère particulièrement complexe. La décision confirme ainsi que l’adaptation procédurale demeure compatible avec les exigences constitutionnelles dès lors qu’elle sécurise la composition de la juridiction de jugement.

II. La sanction des ruptures d’égalité injustifiées

A. L’inconstitutionnalité des exclusions relatives aux garanties procédurales

Le juge constitutionnel censure l’exclusion des règles de droit commun relatives aux incapacités, aux incompatibilités et surtout au droit de récusation des jurés par les parties. Il considère que cette différence de traitement « crée une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la législation dérogatoire » applicable à la cour d’assises. Rien ne justifie, selon le Conseil, de priver un accusé à Mayotte des garanties fondamentales permettant de récuser un juré ou de vérifier son impartialité effective. Cette décision rétablit ainsi l’unité des garanties procédurales essentielles en dépit des particularités géographiques qui ne sauraient excuser une diminution des droits de la défense.

B. Le rétablissement de la cohérence des règles de majorité et de sanction

La décision invalide également la règle de majorité de cinq voix sur sept exigée pour le prononcé d’une peine criminelle en premier ressort à Mayotte. Le juge relève que cette condition prive les justiciables d’une protection équivalente à celle offerte par la majorité des deux tiers requise sur le reste du territoire. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle l’absence de sanctions pécuniaires pour les jurés défaillants, soulignant que l’exercice de cette fonction demeure identique sur tout le territoire national. Ces censures rappellent que si le législateur peut adapter la forme des institutions judiciaires, il ne peut altérer la substance des garanties d’impartialité et d’égalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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