Le Conseil constitutionnel a été saisi le six avril deux mille seize d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la compétence de l’autorité préfectorale. Les dispositions contestées du code du travail prévoyaient que le représentant de l’État décidait seul de la suppression du repos dominical dans une collectivité spécifique. La collectivité territoriale requérante soutenait que cette compétence dérogatoire méconnaissait le principe d’égalité entre les communes françaises ainsi que le principe de libre administration. Le Conseil d’État a transmis cette question au juge constitutionnel afin de vérifier la conformité des textes à la Déclaration des droits de l’homme. Les juges ont alors dû déterminer si la qualité de siège des pouvoirs publics justifiait un traitement différencié pour l’autorisation du travail le dimanche. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, déclare les dispositions contraires à la Constitution en raison d’une rupture injustifiée de l’égalité.
**I. La reconnaissance d’une identité de situation juridique**
**A. L’exigence de critères objectifs pour déroger à l’égalité**
Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 disposant que la loi doit être la même pour tous. Ce principe n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes ou de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. La juridiction précise toutefois que la différence de traitement résultante doit être « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » pour demeurer constitutionnelle. En l’espèce, la loi du 6 août 2015 confiait aux maires le pouvoir d’autoriser les commerces de détail à supprimer le repos hebdomadaire douze fois par an. Cependant, une exception notable maintenait cette prérogative entre les mains du préfet pour la seule collectivité territoriale accueillant le siège des institutions nationales. Cette scission de compétence entre le pouvoir municipal et le pouvoir régalien nécessitait une justification solide au regard de l’objectif de régulation commerciale poursuivi.
**B. L’insuffisance du statut de siège des pouvoirs publics**
Les juges constitutionnels écartent l’argument selon lequel l’importance politique de la collectivité requérante constituerait une situation particulière au regard de la législation sur le repos dominical. Le texte énonce que la qualité de siège des pouvoirs publics « ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l’objet des dispositions contestées ». L’autorité compétente pour désigner les dimanches travaillés n’a aucun lien direct avec les fonctions régaliennes ou de sécurité liées à la présence des institutions. Cette affirmation souligne que la spécificité administrative d’une ville ne saurait justifier systématiquement l’éviction des compétences de droit commun dévolues aux élus locaux. Le Conseil opère ainsi une distinction stricte entre les missions de police d’État et la gestion socio-économique courante du territoire communal par ses instances délibérantes.
**II. La sanction d’une différence de traitement injustifiée**
**A. L’absence de motif d’intérêt général caractérisé**
Le Conseil constitutionnel examine ensuite si un motif d’intérêt général pourrait valider cette exclusion du pouvoir du maire au profit de celui du représentant de l’État. La décision relève avec fermeté qu’« aucun motif d’intérêt général ne justifie » un traitement différencié concernant le pouvoir de déterminer les dimanches durant lesquels le repos peut être supprimé. Le législateur n’a pas démontré en quoi la situation économique ou sociale de la capitale imposait une centralisation de cette décision administrative précise. La simple recherche d’une cohérence étatique sur un territoire sensible ne suffit pas à écarter le principe d’égalité devant la loi pour les collectivités. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité suffit à emporter l’inconstitutionnalité de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens soulevés.
**B. Une abrogation immédiate aux conséquences contentieuses**
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation du quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail ainsi que des mentions relatives au préfet dans la loi Macron. Le Conseil refuse de reporter les effets de sa décision, jugeant qu’aucun motif impérieux ne commande un délai supplémentaire pour la mise en conformité législative. L’abrogation « prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision » et s’applique immédiatement aux procédures en cours. Cette solution garantit le bénéfice effectif de la question prioritaire de constitutionnalité à la collectivité requérante qui retrouve ainsi la plénitude de ses attributions. Les instances introduites et non jugées définitivement peuvent désormais se prévaloir de cette censure pour contester les actes administratifs pris sous l’empire de l’ancienne norme.