Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, se prononce sur la conformité de dispositions relatives au repos dominical. La législation permettait aux maires de supprimer ce repos douze fois l’an, mais confiait ce pouvoir au préfet pour une collectivité spécifique. Le Conseil d’État a transmis cette question le 6 avril 2016 suite au recours introduit par la personne publique intéressée. La requérante invoquait une méconnaissance de l’égalité entre collectivités territoriales, de la libre administration et du principe de subsidiarité. Le problème juridique porte sur la faculté du législateur d’écarter la compétence municipale de droit commun au profit du représentant de l’État. La haute juridiction déclare les dispositions contraires à la Constitution, estimant qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie une telle différence de traitement. L’étude de cette décision révèle d’abord l’inconstitutionnalité d’un régime dérogatoire (I), avant de souligner la protection stricte de l’égalité entre collectivités (II).

I. L’inconstitutionnalité d’un régime dérogatoire en matière de repos dominical

A. L’absence de situation particulière justifiant l’éviction de l’autorité municipale

Le Conseil relève que la qualité de siège des pouvoirs publics ne crée pas de situation différente justifiant l’éviction de l’autorité municipale. L’objet de la loi consiste à « désigner l’autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés ». Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Les différences de traitement sont admises seulement si elles sont en rapport direct avec l’objet de la loi qui les établit. Les juges affirment que le régime particulier « ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l’objet ». Ce constat conduit alors à l’examen d’une éventuelle justification de cette distinction légale par un motif tiré de l’intérêt général.

B. Le défaut de motif d’intérêt général propre à l’exception législative

Le législateur n’a pas démontré d’intérêt général suffisant pour maintenir la compétence du représentant de l’État sur le territoire de la requérante. La juridiction affirme qu’« aucun motif d’intérêt général ne justifie que […] [la municipalité] soit traitée différemment de toutes les autres communes ». Le transfert du pouvoir du maire au préfet constitue une rupture caractérisée dans la répartition traditionnelle des compétences au niveau local. Le Conseil rejette tout argument fondé sur les spécificités de la capitale pour valider le maintien d’une telle tutelle administrative. Ce défaut de justification permet ainsi aux juges de conclure que le principe constitutionnel d’égalité a effectivement été méconnu.

II. La réaffirmation du principe d’égalité entre les collectivités territoriales

A. Une application rigoureuse du principe d’égalité devant la loi

Le principe d’égalité interdit les distinctions arbitraires entre des entités publiques placées dans des cadres juridiques et matériels similaires. Le Conseil applique cette exigence en vérifiant rigoureusement le rapport direct entre la différence opérée et l’objet de la norme législative. En censurant les dispositions litigieuses, la juridiction préserve l’uniformité du statut des maires en matière de dérogation au travail dominical. La décision souligne que « les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d’égalité devant la loi » de manière manifeste. Le Conseil ne juge pas utile d’examiner les griefs relatifs à la libre administration ou au principe de subsidiarité. Cette économie de moyens simplifie le raisonnement juridique tout en renforçant la portée symbolique de la protection de l’égalité.

B. L’effet immédiat attaché à la déclaration d’inconstitutionnalité

La haute juridiction opte pour une abrogation immédiate des dispositions inconstitutionnelles sans reporter les effets de sa décision dans le temps. Conformément à l’article 62 de la Constitution, le Conseil « détermine les conditions et limites » dans lesquelles l’abrogation produit ses effets. Les juges considèrent qu’« aucun motif ne justifie de reporter la date de l’abrogation des dispositions contestées » dans cette espèce. L’inconstitutionnalité prend donc effet à compter de la publication de la décision, bénéficiant immédiatement à l’auteur de la question prioritaire. Cette célérité assure à la collectivité le rétablissement de sa compétence de droit commun pour les instances en cours non jugées. La décision confirme enfin la volonté du juge constitutionnel de garantir un retour rapide à l’égalité juridique entre les acteurs locaux.

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Hassan KOHEN
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