Par sa décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. La disposition contestée encadre les conditions d’accès à la profession d’avocat pour les personnes bénéficiant de dispenses de diplômes. Saisie par la Cour de cassation le 4 mai 2016, l’instance devait examiner si l’exigence d’un exercice professionnel préalable sur le territoire national respectait les droits garantis. Le requérant invoquait une rupture d’égalité et une atteinte à la liberté d’entreprendre, tandis que le Conseil a soulevé d’office l’insuffisante précision des critères légaux. La question posée résidait dans la validité constitutionnelle d’une réserve de territorialité pour l’accès dérogatoire à une profession réglementée participant au service public de la justice. Le Conseil a déclaré la disposition conforme en soulignant l’objectif de compétence nécessaire à la sauvegarde des droits de la défense. L’examen de la compétence législative précèdera l’analyse de la conciliation opérée entre les libertés économiques et les impératifs de la défense.
I. L’AFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET DE LA SPÉCIFICITÉ TERRITORIALE
A. L’étendue préservée de la compétence du législateur
Le grief tiré de l’incompétence négative visait l’absence de critères précis permettant au pouvoir réglementaire de déroger aux conditions habituelles de diplômes. Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que le législateur doit fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Il estime ici que « le législateur a suffisamment défini les garanties encadrant l’accès à la profession d’avocat et n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ». En visant les personnes ayant exercé certaines activités en France, la loi fixe un cadre clair fondé sur l’acquisition d’une expérience pratique locale. Cette précision législative protège contre l’arbitraire administratif tout en déléguant les modalités techniques d’application au décret. La compétence parlementaire est donc respectée puisque l’essence même de la dérogation est ancrée dans une exigence de savoir-faire juridique national.
B. La validité constitutionnelle du critère de résidence professionnelle
L’égalité devant la loi est invoquée pour critiquer la distinction entre les juristes ayant exercé en France et ceux ayant officié à l’étranger. Le juge constitutionnel écarte ce moyen en affirmant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes. Il considère ainsi que les personnes ayant pratiqué le droit en France « ne sont pas placées, au regard de l’accès à la profession d’avocat, dans la même situation que celles ayant exercé à l’étranger ». Cette différence de traitement repose sur une différence de situation objective liée à la maîtrise indispensable de l’ordre juridique interne. Le législateur poursuit un but d’intérêt général en s’assurant que les futurs avocats connaissent parfaitement les rouages judiciaires qu’ils s’apprêtent à intégrer. Une telle distinction est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi, justifiant ainsi l’éviction du grief de discrimination.
II. LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES
A. La sauvegarde impérieuse des droits de la défense
L’exigence de territorialité s’explique principalement par la nécessité de protéger le justiciable à travers la qualité de son conseil en justice. En vertu de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le législateur doit déterminer les garanties permettant d’assurer le respect des droits de la défense. Le Conseil souligne que le monopole de l’assistance et de la représentation impose de vérifier les compétences professionnelles de ceux qui s’en prévalent. Il s’agit de « garantir un niveau d’aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre ». Cette exigence protège non seulement l’institution judiciaire mais aussi l’intérêt particulier des clients qui confient leurs intérêts à des professionnels. La connaissance du droit positif national devient alors une condition sine qua non de l’effectivité des droits de la défense dans un système inquisitoire complexe.
B. Une atteinte proportionnée à la liberté d’entreprendre
Le Conseil reconnaît qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou à l’intérêt général. La condition d’exercice national est jugée comme une mesure de conciliation « qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre la liberté économique et la sécurité juridique. Le juge relève d’ailleurs que les personnes exclues du dispositif dérogatoire peuvent toujours « accéder à la profession d’avocat dans les conditions de droit commun ». Cette alternative atténue la rigueur de la restriction territoriale et confirme que le libre choix d’une activité professionnelle n’est pas anéanti. La solution retenue consacre la primauté de la protection du justiciable sur la pure liberté d’établissement commercial au sein d’une profession réglementée. Cette décision stabilise le régime des passerelles professionnelles en confirmant la spécificité des métiers du droit liés à la souveraineté nationale.