Le Conseil constitutionnel a rendu le 8 septembre 2016 une décision fondamentale sur les articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale. Le requérant faisait l’objet de deux demandes d’extradition successives émanant de deux États tiers et se trouvait placé sous écrou extraditionnel. Il a contesté devant la chambre de l’instruction les décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté formulées le 22 février 2016. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ces interrogations prioritaires de constitutionnalité par les arrêts numéros 3558 et 3559 du 8 juin 2016. La question centrale porte sur la conciliation entre les nécessités de la coopération internationale et la sauvegarde de la liberté individuelle constitutionnellement garantie. Le Conseil constitutionnel déclare les textes conformes sous des réserves d’interprétation limitant strictement le pouvoir de contrainte de l’autorité judiciaire française. L’analyse portera d’abord sur les garanties lors du placement initial avant d’étudier la surveillance temporelle de cette mesure privative de liberté.
I. La protection des droits fondamentaux lors de la mise sous écrou extraditionnel
A. La consécration du droit à l’assistance d’un défenseur
Le magistrat doit désormais s’assurer que la personne présentée puisse « être assistée par un avocat » lors de sa comparution initiale avant l’incarcération. Cette exigence découle directement du respect des droits de la défense impliquant une procédure juste et équilibrée entre les parties à l’instance. L’absence de conseil à ce stade fragiliserait la position du justiciable face aux réquisitions du procureur général tendant au placement en détention. Le respect de ce principe constitutionnel impose que l’intéressé reçoive également communication des réquisitions du ministère public avant toute décision de placement sous écrou. Les sages renforcent ainsi la nature juridictionnelle de cette phase procédurale qui ne peut se réduire à une simple formalité administrative de notification.
B. L’ouverture d’une alternative à la privation de liberté
Le juge possède la faculté de « laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle » si ses garanties de représentation paraissent suffisantes. Cette réserve d’interprétation évite d’imposer une rigueur non nécessaire qui méconnaîtrait la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. Le placement sous écrou ne doit pas constituer un principe automatique mais une mesure de dernier recours adaptée à la situation personnelle. L’autorité judiciaire apprécie souverainement la nécessité de mesures de sûreté alternatives telles que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette lecture libérale des dispositions législatives assure une protection effective des droits de la personne recherchée face aux prérogatives de la puissance publique.
II. Le contrôle temporel de la détention sous le prisme du délai raisonnable
A. La validation législative des délais de traitement des recours
Le législateur a fixé des délais maximums de quinze ou vingt jours pour statuer sur les demandes de mise en liberté des personnes incarcérées. Ces bornes temporelles ne sont pas jugées excessives car elles permettent au juge d’apprécier sérieusement les risques de fuite lors de la procédure. La célérité de la réponse judiciaire constitue une composante essentielle du droit à un recours juridictionnel effectif en matière de privation de liberté. La chambre de l’instruction doit veiller scrupuleusement au respect de ces délais sous le contrôle de la Cour de cassation pour éviter toute détention arbitraire. Cette organisation procédurale garantit un équilibre entre le bon déroulement de l’extradition et le droit fondamental de contester son maintien en cellule.
B. L’obligation de libération pour durée excessive de la procédure
L’autorité judiciaire doit faire droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention « excède un délai raisonnable ». Le Conseil constitutionnel comble ainsi l’absence de durée maximale d’incarcération dans les textes législatifs par un contrôle effectif du temps de détention. Cette surveillance exige une analyse concrète des diligences accomplies par les autorités administratives et juridictionnelles saisies des demandes d’extradition des États étrangers. Le juge contrôle la proportionnalité de l’incarcération en tenant compte des recours exercés par la personne et de la complexité propre de chaque dossier. Cette obligation de remise en liberté en cas de lenteur injustifiée préserve la substance même de la liberté individuelle contre les inerties administratives.