Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 septembre 2016, une décision majeure relative à l’organisation territoriale de la République française. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version récente. Ce texte limite désormais les interventions des départements aux seuls domaines de compétences que la loi leur attribue expressément aujourd’hui.
Une association requérante a contesté cette disposition devant le Conseil d’État, lequel a rendu une décision de renvoi le 20 juin 2016. La requérante soutenait que la suppression de la clause de compétence générale méconnaissait le principe de libre administration des collectivités territoriales. La juridiction devait déterminer si le législateur peut valablement interdire à une collectivité d’intervenir en dehors de ses attributions légales. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, jugeant que la Constitution n’impose pas de compétence résiduelle aux conseils départementaux. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la spécialisation des compétences avant d’aborder le maintien de l’effectivité des attributions départementales.
I. La validation législative de la spécialisation des compétences départementales
A. L’absence de fondement constitutionnel à la clause de compétence générale
Le juge constitutionnel précise d’emblée que l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, une capacité d’intervention universelle. Il affirme que les dispositions constitutionnelles n’obligent nullement le législateur à maintenir une compétence pour les domaines non attribués par la loi. Cette solution écarte une interprétation extensive de la libre administration qui aurait pu sanctuariser la clause de compétence générale historique. L’arrêt souligne avec force que les collectivités s’administrent librement « dans les conditions prévues par la loi », conformément au texte suprême.
B. La liberté parlementaire dans la détermination des attributions locales
L’article 34 de la Constitution confère au Parlement la mission de déterminer les principes fondamentaux des compétences des collectivités territoriales françaises. Cette habilitation permet ainsi au législateur d’énumérer de manière limitative les attributions de chaque échelon territorial sans porter atteinte à l’autonomie. Le Conseil constitutionnel valide le choix politique de spécialisation des départements opéré lors de la réforme territoriale de l’année deux mille quinze. La validation de cette spécialisation législative s’accompagne toutefois d’une vérification rigoureuse de la réalité des pouvoirs conservés par les départements.
II. La préservation de l’effectivité de l’administration départementale
A. Le maintien d’un socle de compétences substantielles et concrètes
La constitutionnalité de la mesure repose sur le constat que les dispositions contestées « ne privent pas les départements d’attributions effectives ». Le juge examine l’étendue des missions dévolues, incluant les compétences exclusives, partagées ou déléguées par d’autres collectivités territoriales. Le département conserve une influence majeure dans l’action sociale et la solidarité territoriale malgré la perte de sa capacité d’intervention généralisée. Cette analyse concrète permet d’écarter le grief de méconnaissance du principe de libre administration par une évaluation globale des prérogatives restantes.
B. Une conception encadrée du principe de libre administration territoriale
Cette jurisprudence s’inscrit dans une lecture stricte et organique du texte fondamental de mil neuf cent cinquante-huit concernant les pouvoirs locaux. En refusant enfin de consacrer un droit à l’intervention hors la loi, le Conseil limite la portée théorique du principe de liberté. La décision renforce la hiérarchie normative en plaçant la volonté du législateur au cœur de la répartition des blocs de compétences territoriaux. Elle clarifie le cadre juridique des réformes territoriales futures en offrant une marge de manœuvre considérable au pouvoir législatif national.