Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 41-1-1 du code de procédure pénale. Cette saisine concernait également l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, issus de la loi du 15 août 2014 sur l’individualisation des peines. Des organisations professionnelles contestaient la validité de la transaction pénale proposée par les officiers de police judiciaire ainsi que les échanges d’informations entre autorités. Les requérants invoquaient une méconnaissance du droit à un procès équitable, des droits de la défense, de la séparation des pouvoirs et du droit à la vie privée. La question centrale résidait dans l’équilibre entre l’efficacité de la politique pénale et la protection des garanties constitutionnelles fondamentales des justiciables. Le Conseil a censuré partiellement les dispositions litigieuses tout en validant le mécanisme de transaction sous réserve d’une information préalable effective sur l’assistance d’un avocat. L’analyse de cette décision permet d’étudier d’abord l’encadrement de la procédure de transaction avant d’examiner les limites posées à la coordination de l’exécution des peines.
I. L’encadrement constitutionnel de la transaction pénale par l’officier de police judiciaire
A. La sanction de l’incompétence négative du législateur sur le champ d’application
Le Conseil constitutionnel censure la disposition permettant au pouvoir réglementaire de fixer le seuil financier autorisant le recours à la transaction pénale pour le vol. Les sages rappellent que la loi doit fixer les règles concernant la procédure pénale et déterminer précisément les conditions d’extinction de l’action publique. En déléguant au décret le soin de délimiter le champ d’application de cette mesure, « le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant l’égalité devant la procédure pénale ». Cette décision réaffirme la nécessité d’une définition législative stricte des critères permettant de déroger aux poursuites classiques devant les juridictions de jugement.
B. Le renforcement des droits de la défense par l’exigence d’une information préalable
La juridiction constitutionnelle valide le principe de la transaction mais émet une réserve d’interprétation impérative pour garantir le respect de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Pour assurer l’effectivité des droits de la défense, la procédure doit impérativement reposer sur « l’accord libre et non équivoque » de la personne suspectée d’avoir commis l’infraction. Le Conseil impose que le justiciable soit informé de son droit à être assisté d’un avocat avant d’accepter la proposition de l’officier de police judiciaire. Cette protection s’applique même lorsque la transaction intervient durant une mesure de garde à vue afin de neutraliser tout risque de pression indue.
II. La limitation des prérogatives administratives dans la coordination de l’exécution des peines
A. La validation de l’implication administrative dans l’organisation matérielle du suivi
Les magistrats de la rue de Montpensier rejettent le grief tiré de l’empiétement sur les prérogatives de l’autorité judiciaire en matière d’exécution des peines criminelles. Ils considèrent qu’« aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur de confier à des autorités autres que des juridictions judiciaires » certaines modalités. La participation de l’état-major de sécurité à l’organisation du contrôle des condamnés ne méconnaît pas l’article 66 de la Constitution car l’autorité judiciaire reste décisionnaire. Le dispositif est jugé conforme tant qu’il se limite à coordonner l’action des services publics pour favoriser la réinsertion et prévenir la récidive.
B. La protection du droit à la vie privée contre la transmission excessive d’informations
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions permettant la transmission de toute information jugée utile par les autorités administratives sans définition précise de leur nature. Cette faculté d’échange généralisé de données confidentielles entre les services pénitenciers et les autorités de sécurité intérieure porte « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Les juges estiment que l’objectif d’intérêt général de prévention des infractions ne saurait justifier une intrusion aussi large dans l’intimité des personnes condamnées. Le législateur aurait dû limiter strictement le champ et la portée des renseignements susceptibles d’être communiqués entre les différents organes de l’État.