Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 octobre 2016, une décision relative à la conformité de dispositions législatives régissant le personnel d’un établissement financier public spécifique. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 relatif à la désignation de délégués syndicaux communs.

L’institution concernée emploie simultanément des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et des salariés régis par des conventions collectives de droit privé. Un litige opposant l’employeur à plusieurs organisations syndicales a conduit la chambre sociale de la Cour de cassation à transmettre cette question par l’arrêt numéro 1565 du 6 juillet 2016.

La société requérante soutenait que le législateur avait méconnu sa propre compétence en déléguant excessivement le pouvoir de déroger aux règles d’ordre public du droit du travail. Cette carence législative porterait atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, garanti par le Préambule de 1946.

Le juge constitutionnel devait déterminer si le législateur peut autoriser un accord collectif à déroger à des règles d’ordre public sans en définir précisément l’objet. Il a censuré les dispositions contestées pour incompétence négative en constatant une violation des garanties constitutionnelles minimales nécessaires à l’exercice des droits collectifs.

L’étude de cette décision exige d’analyser d’abord la sanction de l’incompétence négative, avant d’envisager la portée de la censure sur l’organisation de la représentation.

I. La sanction de l’incompétence négative du législateur en matière sociale

A. L’absence de définition précise de l’objet de la dérogation

Le législateur avait habilité l’institution à conclure des accords dérogatoires concernant la « désignation et les compétences de délégués syndicaux communs » sans fixer de cadre. Le Conseil relève que cette habilitation permet de s’écarter des critères de représentativité syndicale auxquels le législateur a pourtant entendu conférer un caractère d’ordre public.

En omettant de préciser l’étendue des attributions de ces délégués, le texte ne fixait pas de limites claires à l’exercice de la négociation collective. Cette imprécision législative constitue un abandon de compétence, car le législateur « n’a pas défini de façon suffisamment précise l’objet et les conditions de la dérogation ».

Cette imprécision législative emporte des conséquences directes sur la protection des droits fondamentaux des travailleurs, justifiant ainsi le constat d’une violation du Préambule.

B. La méconnaissance des garanties du droit de participation

Le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 impose au législateur de déterminer les conditions et garanties du droit de participation des travailleurs. La décision souligne que le respect de ce principe constitutionnel nécessite une intervention législative directe pour encadrer toute dérogation aux règles protectrices fondamentales.

L’incompétence négative est ici sanctionnée dès lors qu’elle « affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » au sens de l’article 61-1. Le Conseil rappelle que la détermination des principes fondamentaux du droit du travail relève exclusivement du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution.

La sanction de l’incompétence négative par le Conseil constitutionnel entraîne alors des conséquences immédiates sur la structure même du dialogue social au sein de l’établissement.

II. La portée de la censure constitutionnelle sur l’organisation de la représentation

A. L’affirmation de l’ordre public social comme limite à la négociation

Le juge constitutionnel réaffirme que la négociation collective ne saurait primer sur les règles d’ordre public édictées par le Parlement sans une autorisation législative détaillée. Cette solution protège la hiérarchie des normes en empêchant les partenaires sociaux de vider de leur substance des principes législatifs qualifiés d’impératifs par les juges.

La décision consacre une conception exigeante de la compétence législative, interdisant au pouvoir législatif de se décharger de sa mission de protection des salariés. Les accords collectifs ne peuvent préciser les modalités concrètes d’application des normes qu’une fois que le législateur a défini « d’une façon précise » le cadre.

La protection de l’ordre public social doit néanmoins être conciliée avec la continuité du service et la stabilité des institutions représentatives existantes.

B. La modulation temporelle des effets de l’abrogation

L’abrogation immédiate des textes aurait supprimé toute représentation syndicale commune pour les agents de droit public et de droit privé au sein de l’organisme. Afin d’éviter un vide juridique préjudiciable au dialogue social, le Conseil constitutionnel décide de « reporter cette abrogation au 31 décembre 2017 ».

Ce report permet au législateur d’intervenir pour rétablir un dispositif conforme aux exigences constitutionnelles tout en préservant les mandats en cours durant cette période. Le juge concilie ainsi la sanction du non-respect de la Constitution avec l’impératif de sécurité juridique et la continuité de la représentation des travailleurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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