Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016

La décision n° 2016-580 QPC rendue le 4 octobre 2016 porte sur la conformité de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette disposition régit la procédure d’expulsion des ressortissants étrangers dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public. Un justiciable a contesté la constitutionnalité des mesures simplifiées applicables dans des situations caractérisées par l’urgence absolue devant le juge constitutionnel français. La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par la juridiction administrative suprême afin d’examiner une éventuelle atteinte aux droits fondamentaux garantis. Les griefs invoqués concernaient principalement le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect de la vie privée des individus visés. Le problème juridique résidait dans la capacité du législateur à restreindre les garanties procédurales habituelles pour répondre à des impératifs de sécurité. Le juge a déclaré les termes contestés conformes à la Constitution en estimant que la conciliation opérée n’était pas manifestement déséquilibrée. Cette analyse conduit à examiner la priorité accordée à l’action administrative rapide avant d’étudier la persistance d’une protection juridictionnelle efficace.

I. La priorité accordée à l’efficacité de l’action administrative

A. La justification par la menace immédiate à l’ordre public

Le juge constitutionnel valide l’existence d’un régime d’exception fondé sur la rapidité nécessaire de l’action publique pour protéger la société. Il précise que « l’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger ». Cette définition lie intrinsèquement la dérogation procédurale aux « exigences impérieuses de l’ordre public » qui justifient une intervention prompte de l’autorité. L’objectif de prévention des atteintes à la sécurité publique permet au législateur de moduler les garanties normalement accordées aux citoyens étrangers. Cette approche témoigne d’une volonté de ne pas entraver l’action régalienne face à des périls jugés imminents et particulièrement graves.

B. L’éviction des garanties de procédure de droit commun

La loi prévoit qu’en temps normal, l’étranger doit être « préalablement avisé » et « convoqué pour être entendu par une commission » départementale spécialisée. Or, en cas d’urgence absolue, l’administration est expressément dispensée de ces formalités protectrices qui ralentiraient inévitablement l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge constitutionnel considère que cette mise à l’écart des règles ordinaires ne constitue pas une méconnaissance de la compétence législative. La célérité de la procédure administrative prime alors sur le caractère contradictoire de l’examen individuel réalisé devant les magistrats de la commission. Cependant, cette efficacité opérationnelle recherchée par le pouvoir exécutif trouve sa limite dans l’existence d’un contrôle juridictionnel maintenu a posteriori.

II. La pérennité des garanties fondamentales par le contrôle du juge

A. L’existence de voies de recours adaptées à l’urgence

Le texte de la décision rappelle avec force que l’étranger n’est nullement privé de la possibilité de contester l’arrêté d’expulsion. L’intéressé peut saisir « le juge des référés qui peut suspendre l’exécution de la mesure ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté ». Cette précision souligne l’importance des mécanismes juridictionnels pour compenser l’absence de débat contradictoire préalable devant l’autorité de police administrative. La protection contre l’arbitraire repose ainsi sur la réactivité du juge administratif capable d’intervenir avant que l’éloignement ne soit consommé. L’existence de ces recours garantit que l’atteinte portée aux droits fondamentaux demeure réversible tant que le magistrat ne s’est pas prononcé.

B. La validation d’une conciliation proportionnée entre les intérêts

Le Conseil conclut que le législateur a opéré une « conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre la sécurité publique et les libertés individuelles. Il rejette les griefs relatifs à la violation du droit à un recours effectif en s’appuyant sur l’office vigilant du juge administratif. La décision souligne également que l’interdiction de renvoyer un individu vers un pays où sa vie est menacée reste strictement protégée. En validant ces dispositions, le juge constitutionnel réaffirme la supériorité des impératifs de protection de l’ordre public lors de situations de crise. La portée de cet arrêt confirme la robustesse du régime juridique de l’expulsion d’urgence tout en encadrant ses modalités de contrôle juridictionnel.

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Hassan KOHEN
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