Par une décision n° 2016-582 QPC rendue le 13 octobre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’indemnisation minimale du licenciement abusif. Le litige opposait une société anonyme à plusieurs de ses anciens salariés devant la juridiction prud’homale. La disposition contestée prévoyait qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse, l’indemnité à la charge de l’employeur ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaire. La chambre sociale de la Cour de cassation a ensuite transmis cette question le 13 juillet 2016 par l’arrêt n° 1657. La requérante dénonçait une rupture d’égalité par l’application de ce plancher indemnitaire aux seules entreprises employant habituellement au moins onze salariés. Elle invoquait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre en raison du caractère automatique et potentiellement lourd de cette sanction financière. Le Conseil devait déterminer si la fixation d’un seuil d’effectifs pour l’application d’une indemnité minimale méconnaissait les principes d’égalité devant la loi. Il juge les dispositions conformes en considérant que la différence de traitement repose sur des critères objectifs en rapport direct avec le but d’intérêt général. Cette analyse conduit à valider la distinction fondée sur la taille de la structure (I) tout en consacrant une protection proportionnée de l’emploi et de la responsabilité (II).
I. Une distinction valide fondée sur la taille de l’entreprise
A. La reconnaissance d’un changement de circonstances de droit
Le Conseil constitutionnel avait déjà examiné cet article en 2008 mais accepte ici un réexamen en raison d’une évolution notable de sa propre jurisprudence récente. Il se réfère explicitement à une décision de 2015 ayant censuré des critères de modulation indemnitaire fondés sur les seuls effectifs de l’entreprise concernée. « Cette décision constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le réexamen des dispositions contestées » selon les termes employés par la haute instance. Les Sages ouvrent ainsi la porte à une nouvelle analyse de la constitutionnalité du dispositif malgré une déclaration de conformité acquise lors d’un contrôle précédent. L’instance peut alors procéder à l’examen au fond de la différence de traitement en tenant compte des spécificités économiques propres aux petits employeurs.
B. Le maintien de la spécificité des petites structures
Le juge constitutionnel relève que les entreprises de moins de onze salariés demeurent soumises au principe de la réparation intégrale du préjudice subi par l’intéressé. L’absence de montant minimal pour ces structures vise à « éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises estimées économiquement plus fragiles » par le législateur. Cette différence de traitement est jugée conforme car l’indemnité sans plancher demeure suffisamment dissuasive pour prévenir les licenciements dépourvus de fondement réel et sérieux. Le critère des effectifs apparaît alors en adéquation avec l’objectif de dissuasion sans pour autant restreindre le droit fondamental à la réparation des travailleurs lésés. Cette validation de la distinction de traitement permet ensuite au Conseil d’apprécier l’équilibre global du système de responsabilité civile applicable en matière de rupture.
II. Une protection proportionnée de l’emploi et de la responsabilité
A. L’encadrement de la liberté d’entreprendre par l’intérêt général
La liberté d’entreprendre peut subir des limitations justifiées par l’intérêt général dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné au regard du but. Le Conseil souligne que le dispositif met en œuvre « le droit de chacun d’obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». La fixation d’un plancher de six mois ne porte pas une atteinte excessive à la gestion économique de l’entreprise au vu de la finalité protectrice. L’équilibre entre les prérogatives patronales et la stabilité de l’emploi est ainsi préservé par une mesure dont la portée reste strictement circonscrite aux ruptures abusives. Ce fondement constitutionnel assure une base solide à l’intervention législative avant que le juge n’exerce son pouvoir de modulation en fonction du préjudice.
B. La conciliation entre réparation intégrale et pouvoir souverain
Le législateur permet au juge d’accorder une somme supérieure au minimum légal afin de garantir le respect du principe de responsabilité découlant de la Déclaration. « Le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité » en offrant au magistrat la possibilité d’évaluer souverainement l’étendue réelle du dommage subi par le salarié. Cette marge de manœuvre judiciaire assure une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les intérêts de l’employeur et les droits de la victime. La validité constitutionnelle du texte est confirmée puisque le dispositif concilie efficacement la sanction du comportement fautif avec les réalités économiques des organisations de travail.