Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 octobre 2016, une décision relative à la surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne. Cette affaire fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 22 juillet 2016. Plusieurs associations contestaient la conformité de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure aux droits et libertés constitutionnels. Les requérants soutenaient que l’absence de cadre légal pour ces mesures de surveillance portait une atteinte disproportionnée à la vie privée. Ils dénonçaient également l’incompétence négative du législateur faute d’avoir prévu des garanties de contrôle effectives. Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si la liberté de communication hertzienne pouvait être restreinte sans garanties législatives suffisantes. Les juges déclarent la disposition contraire à la Constitution tout en aménageant les effets de cette abrogation dans le temps. La reconnaissance d’une atteinte excessive aux droits fondamentaux précède l’organisation d’une transition juridique nécessaire à la sauvegarde des intérêts nationaux.

**I. La constatation d’une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales**

**A. L’insuffisance manifeste du cadre législatif applicable**

Les sages relèvent d’abord que les mesures contestées échappent totalement au régime de droit commun du renseignement. L’article critiqué dispose que ces surveillances « ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre » relatives aux techniques de recueil. Le législateur a ainsi instauré un régime dérogatoire dépourvu de toute autorisation préalable ou de contrôle administratif spécifique. Le Conseil constate que les dispositions « ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle » autorisées. Cette imprécision radicale laisse aux autorités publiques une liberté d’action incompatible avec les exigences de clarté de la loi. L’absence de conditions de fond et de procédure fragilise l’édifice des libertés publiques face aux nécessités de la défense nationale.

**B. La violation caractérisée du droit au respect de la vie privée**

Le Conseil constitutionnel souligne que la collecte de données hertziennes peut inclure des « communications ou des données de connexion individualisables ». Une telle possibilité d’interception directe affecte nécessairement le secret des correspondances protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Les juges estiment que les dispositions « portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Si la défense des intérêts nationaux constitue un motif d’intérêt général, elle ne saurait justifier une absence totale de garanties. La décision sanctionne ici un déséquilibre manifeste entre l’efficacité du renseignement et la protection des droits individuels. Le législateur se voit ainsi reprocher son omission dans la définition d’un cadre législatif protecteur.

**II. L’aménagement rigoureux des effets de l’inconstitutionnalité**

**A. Le report nécessaire de la date d’abrogation de la norme**

La déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas la disparition immédiate de la norme censurée du fait des risques sécuritaires encourus. Les juges considèrent qu’une abrogation instantanée « entraînerait des conséquences manifestement excessives » pour la sécurité publique. Le Conseil décide par conséquent de reporter l’effet de sa décision d’abrogation au 31 décembre de l’année 2017. Ce délai raisonnable permet au législateur d’élaborer un nouveau texte parfaitement conforme aux exigences constitutionnelles. Cette technique de modulation temporelle illustre la volonté de concilier la suprématie de la Constitution avec la continuité de l’action étatique. La stabilité du droit national commande cette prudence juridictionnelle malgré la gravité manifeste du vice constaté.

**B. L’encadrement transitoire par l’usage des réserves d’interprétation**

Le Conseil constitutionnel assortit ce report de mesures d’urgence destinées à limiter les abus durant la période de transition. Il énonce que les dispositions litigieuses ne peuvent plus servir de fondement à des interceptions de correspondances soumises à autorisation. Les services de renseignement doivent désormais informer régulièrement une autorité de contrôle indépendante sur le champ des mesures prises. Ces réserves d’interprétation neutralisent immédiatement les aspects les plus attentatoires de la loi avant son remplacement définitif. Les juges exercent ainsi un contrôle étroit sur l’application résiduelle d’une loi reconnue comme étant liberticide. La protection des citoyens se trouve renforcée sans pour autant paralyser les missions essentielles de surveillance du territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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