Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 octobre 2016, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution du registre public des trusts. Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge l’équilibre entre la lutte contre la fraude fiscale et la protection constitutionnelle de la vie privée.

Les faits concernent une disposition législative imposant le recensement obligatoire des trusts et l’accès du public aux données d’identification de leurs participants. Le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel le 22 juillet 2016 d’un recours formé par une personne physique contre ces mesures de transparence. La requérante soutient que la publicité intégrale du registre porte une atteinte excessive à sa vie privée et méconnaît le principe d’égalité.

Le problème juridique consiste à déterminer si la libre consultation publique de données patrimoniales nominatives est proportionnée à l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale.

Le Conseil constitutionnel déclare que le dispositif porte au droit au respect de la vie privée « une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». L’étude de cette décision nécessite d’analyser la reconnaissance d’un objectif de transparence légitime (I), avant d’examiner la sanction d’une ingérence disproportionnée dans l’intimité patrimoniale (II).

I. La reconnaissance d’un objectif de transparence légitime

A. La consécration de la lutte contre la fraude fiscale Le législateur a instauré un registre public pour recenser les trusts déclarés ainsi que l’identité de leurs constituants, bénéficiaires et administrateurs. Le Conseil constitutionnel relève que cette mesure vise à « éviter leur utilisation à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment des capitaux ». Cette volonté de transparence s’inscrit directement dans l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Le juge valide ainsi la finalité poursuivie par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale. Cette recherche de clarté administrative répond à des impératifs de justice sociale et de sincérité des prélèvements publics.

B. La collecte systématique de données à caractère personnel L’article 1649 AB du code général des impôts impose la mention de la date de constitution et des noms de l’administrateur et des bénéficiaires. Le Conseil souligne que le droit au respect de la vie privée implique un contrôle strict de la conservation et de la consultation de ces données. La collecte doit être adéquate et proportionnée à l’objectif d’intérêt général initialement défini par les autorités législatives. Le juge reconnaît ici que le recensement des informations patrimoniales est techniquement justifié pour identifier les redevables effectifs de l’impôt. Toutefois, cette légitimité de la collecte ne dispense pas le législateur de garantir la confidentialité des informations ainsi rassemblées.

II. La sanction d’une ingérence disproportionnée dans l’intimité patrimoniale

A. L’absence de restriction de l’accès au public Le grief principal porte sur l’accès entièrement libre et non encadré à des données confidentielles relatives à la disposition du patrimoine privé. Le juge observe que la mention des noms dans un registre public « fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine ». L’atteinte au droit au respect de la vie privée est caractérisée par cette mise à disposition universelle de renseignements financiers nominatifs. Le législateur n’a pas précisé « la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre » placé sous la responsabilité de l’administration. Cette absence de filtrage des tiers habilités à consulter le registre prive les citoyens de toute protection efficace de leur sphère intime.

B. L’inconstitutionnalité immédiate de la publicité intégrale La décision censure le dispositif car il porte « une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » par la loi de finances. Le juge estime que l’intérêt général de lutte contre la fraude ne saurait justifier une transparence absolue sans aucun contrôle des accès. Cette solution renforce la protection constitutionnelle de la vie privée face aux velléités de publicité systématique des données détenues par l’administration fiscale. L’abrogation de la disposition prend effet à compter de la date de publication de la décision sans aucun report des effets dans le temps. Cette portée immédiate témoigne de la gravité du manquement législatif à la protection des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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