Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 2 décembre 2016, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières. Cette disposition détermine les personnes justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière pour des manquements aux règles des finances publiques. Une requérante a contesté cette liste devant le Conseil d’État qui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité le 14 septembre 2016. La partie plaignante soutenait que l’exemption bénéficiant aux membres du Gouvernement et aux élus locaux créait une rupture d’égalité injustifiée.

Le litige porte sur l’opposition entre les agents publics, soumis à cette juridiction spécialisée, et les autorités politiques qui en sont normalement écartées. La requérante invoquait une méconnaissance de l’article 6 et de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La question posée au juge consistait à savoir si l’exclusion de certains responsables de la Cour portait atteinte aux principes d’égalité et de responsabilité. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution car la différence de traitement repose sur une situation particulière. L’étude de cette décision nécessite d’analyser l’existence d’une différence de situation avant d’observer les garanties de responsabilité maintenues par le juge.

**I. L’affirmation d’une différence de situation entre agents publics et élus**

*A. L’exemption juridictionnelle fondée sur la nature du contrôle politique* Les membres du Gouvernement sont « collectivement responsables devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution ». Cette responsabilité politique spécifique les distingue fondamentalement des fonctionnaires ou agents de l’État soumis au pouvoir disciplinaire classique. Les élus locaux bénéficient également d’un cadre de contrôle particulier exercé par l’organe délibérant de leur collectivité ou du groupement au sein duquel ils siègent.

Ces autorités agissent sous la surveillance directe des assemblées élues, ce qui constitue une garantie de contrôle de nature différente. Le juge en déduit que ces responsables sont « placés, eu égard à la nature du contrôle auquel ils sont soumis, dans une situation différente de celle des justiciables » habituels. Cette distinction de statut justifie légalement que le législateur ne les soumette pas au même régime répressif non pénal.

*B. L’absence de pouvoir hiérarchique comme critère technique de distinction* L’organisation de la défense devant la Cour de discipline budgétaire et financière repose sur l’ordre écrit reçu d’un supérieur hiérarchique pour s’exonérer. Or, une telle exemption de responsabilité « n’est pas envisageable pour les membres du Gouvernement ou les élus locaux, qui ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique ». Cette impossibilité technique de justifier un acte par l’obéissance hiérarchique place ces décideurs politiques dans une position singulière au sein de l’administration publique.

Le mécanisme de l’ordre écrit ne saurait s’appliquer à ceux qui détiennent le pouvoir de décision ultime dans leur domaine de compétence. La différence de traitement instaurée par la loi est ainsi en « rapport direct avec l’objet de la loi » visant à sanctionner des manquements disciplinaires. L’organisation de la responsabilité financière s’adapte aux réalités structurelles de l’exercice du pouvoir exécutif et local. La reconnaissance d’un statut dérogatoire pour les élus ne signifie pas pour autant que ces derniers échappent à toute forme de contrôle juridique.

**II. La conciliation entre autonomie de gestion et exigence de responsabilité**

*A. Le maintien de mécanismes alternatifs de reddition de comptes* L’article 15 de la Déclaration de 1789 dispose que la société a le « droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Le Conseil constitutionnel vérifie si l’exemption litigieuse vide ce principe de sa substance au profit d’une irresponsabilité totale des élus. Le juge relève l’existence de multiples contrôles pesant sur ces autorités, qu’ils soient de nature « politique, administrative ou pénale » pour leurs actes de gestion.

L’absence de passage devant la Cour de discipline budgétaire et financière ne signifie pas une absence totale de comptes à rendre à la société. Le législateur a respecté l’équilibre entre la nécessité de protéger l’action politique et l’exigence constitutionnelle de responsabilité des agents publics. La spécificité des fonctions ministérielles et électives interdit une assimilation pure et simple au régime des agents d’exécution.

*B. Une portée limitée de l’immunité par la subsistance de cas de responsabilité* L’exemption de poursuites demeure circonscrite aux « actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion d’activités accessoires à ces fonctions ». Cette précision limite le champ de la protection aux seules nécessités de l’exercice du mandat ou de la fonction ministérielle. Les élus locaux peuvent par ailleurs être poursuivis dans des circonstances précises, notamment lorsqu’ils ont « engagé leur responsabilité propre par un acte de réquisition d’un comptable public ».

Ces exceptions prévues à l’article L. 312-2 du code des juridictions financières garantissent un socle minimal de responsabilité juridictionnelle. La décision confirme la validité d’un système dual conciliant l’efficacité de la gestion publique et le respect des principes fondamentaux du droit. Le Conseil constitutionnel valide une architecture juridique qui préserve les prérogatives des élus tout en encadrant leurs éventuels abus financiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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