Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 décembre 2016, une décision relative à la conformité des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale. Ces dispositions encadrent l’incarcération d’un individu recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et les modalités de sa mise en liberté. Un requérant, placé sous écrou, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’une demande de mise en liberté déposée devant la chambre de l’instruction. Il critiquait l’absence de garanties suffisantes lors de la présentation initiale devant le magistrat et le manque de plafonnement de la durée de détention. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question au Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 21 septembre 2016. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si le régime de l’incarcération sous mandat d’arrêt européen respectait les droits de la défense et la liberté individuelle. Elle déclare les articles conformes à la Constitution sous deux réserves d’interprétation majeures concernant les droits de la défense et les mesures de sûreté.

**I. L’exigence de garanties fondamentales lors du placement initial en détention**

**A. La consécration du droit à l’assistance effective d’un avocat**

Le juge constitutionnel souligne que « le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel puisse être assistée par un avocat ». Cette réserve d’interprétation comble une lacune textuelle de l’article 695-28 du code de procédure pénale qui ne prévoyait pas explicitement cette garantie cruciale. Le Conseil impose également que l’intéressé puisse « avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général » lors de sa présentation devant le magistrat du siège. Ces précisions assurent l’existence d’une procédure juste et équitable, garantissant ainsi l’équilibre indispensable des droits des parties lors d’une privation de liberté.

**B. L’extension nécessaire des options de mise en liberté sans contrôle**

La juridiction précise que les dispositions contestées ne peuvent exclure « la possibilité pour le magistrat du siège de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle ». Cette liberté doit être accordée dès lors que l’individu présente des garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure judiciaire. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à ce que l’incarcération ne constitue pas une rigueur non nécessaire méconnaissant manifestement la liberté individuelle protégée par la Constitution. L’autorité judiciaire demeure la gardienne de ce principe essentiel en adaptant strictement la mesure de sûreté aux nécessités réelles de la procédure d’exécution.

**II. La proportionnalité du maintien en détention au regard de la brièveté des délais**

**A. Une protection assurée par la célérité imposée aux juridictions d’instruction**

Le requérant dénonçait l’absence de réexamen périodique automatique du bien-fondé de la détention par un juge indépendant durant toute la durée de la procédure d’extradition. Le Conseil rejette ce grief en relevant que la chambre de l’instruction doit statuer « dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours ». Ce délai maximal n’est pas jugé excessif pour permettre au juge de vérifier les garanties de représentation de la personne réclamée par l’État étranger. Le droit à un recours juridictionnel effectif impose effectivement que l’autorité judiciaire statue rapidement sur toute demande de mise en liberté formulée par l’intéressé.

**B. La garantie d’une durée globale de détention strictement encadrée**

L’absence de durée maximale d’incarcération est compensée par un système de délais fixes et brefs enserrant l’intégralité de la procédure de remise à l’État d’émission. Le juge constitutionnel observe que les dispositions législatives « garantissent que l’incarcération de la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable » au sens des principes constitutionnels. À l’issue des délais de recours, la personne doit être remise sous dix jours ou libérée d’office, sauf en cas de force majeure imprévisible. Cette organisation procédurale prévient tout risque de détention arbitraire en fixant un terme certain à la privation de liberté nécessaire à l’exécution du mandat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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