Par décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel examine la conformité des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale. Ces dispositions législatives régissent l’incarcération d’une personne recherchée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Le Conseil constitutionnel est saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 21 septembre 2016. Cette saisine intervient afin d’apprécier l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la liberté individuelle.
Un individu, placé sous écrou en vue de sa remise à un État étranger, dépose une demande de mise en liberté le 13 juin 2016. Cette requête est portée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le requérant invoque une méconnaissance de la liberté individuelle, des droits de la défense ainsi que du principe d’égalité devant la loi. Il critique notamment l’absence de débat contradictoire initial et le manque d’encadrement de la durée maximale de l’incarcération.
La juridiction constitutionnelle se demande si les modalités de placement en détention dans cette procédure spécifique portent atteinte aux principes fondamentaux garantis par la Constitution. Elle conclut à la conformité des textes, sous réserve que le magistrat puisse prononcer une liberté simple et que l’assistance d’un avocat soit garantie. Cette solution préserve la protection de la liberté individuelle tout en validant la spécificité procédurale de la coopération pénale européenne.
I. La conciliation encadrée de la privation de liberté avec les exigences constitutionnelles
A. La réaffirmation nécessaire de l’office du juge judiciaire
L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la garde de la liberté individuelle, principe dont le respect est assuré par la loi. Le Conseil souligne que « la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ». Cette exigence impose au magistrat du siège une marge de manœuvre réelle lors de la présentation initiale de la personne appréhendée.
Une réserve d’interprétation majeure est formulée afin d’éviter tout automatisme dans le placement sous écrou du sujet visé par la procédure de remise. Les dispositions « ne sauraient … être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat … de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle ». Cette précision prévient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir lorsque les garanties de représentation sont manifestement suffisantes.
B. Le renforcement des garanties procédurales lors de l’incarcération
Le respect des droits de la défense constitue une exigence constitutionnelle découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le juge constitutionnel affirme que « la personne présentée … doit pouvoir être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général ». Cette garantie supplée les silences de la loi pour instaurer une procédure minimale de nature contradictoire dès la phase initiale.
L’existence d’un recours effectif est également examinée au regard de la possibilité de contester l’ordonnance d’incarcération prise par le premier président. Bien que le texte ne prévoie aucun appel direct, la faculté de demander « à tout moment à la chambre de l’instruction sa mise en liberté » est jugée suffisante. L’intéressé peut alors soulever l’irrégularité de son placement en détention, assurant ainsi la protection juridictionnelle requise par les principes constitutionnels. L’examen de ces garanties individuelles s’accompagne d’une validation globale de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen.
II. La validation de la procédure spécifique d’exécution du mandat d’arrêt européen
A. L’admission d’une différence de traitement justifiée par l’objet de la loi
Le grief fondé sur le principe d’égalité devant la loi est écarté par le Conseil constitutionnel après une analyse classique des situations comparées. Le requérant soutenait que la procédure du mandat d’arrêt européen offrait moins de garanties que le droit commun de la détention provisoire. Le juge relève pourtant que « le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes », ce qui ne contrevient nullement au texte constitutionnel.
Cette différence de traitement présente un rapport direct avec l’objet de la loi, lequel consiste à simplifier l’extradition entre les États membres. La coopération judiciaire européenne impose des règles propres qui se distinguent nécessairement des mesures de sûreté ordonnées dans le cadre d’une instruction criminelle nationale. La conformité à l’article 6 de la Déclaration de 1789 se trouve ainsi confirmée sans que le législateur ne soit tenu à une symétrie parfaite.
B. L’encadrement temporel suffisant de la mesure de sûreté
L’absence de durée maximale d’incarcération inscrite explicitement dans les articles contestés ne constitue pas une atteinte inconstitutionnelle à la liberté individuelle d’après la décision. Le Conseil observe que l’ensemble des textes régissant le mandat d’arrêt européen « enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution ». Cette vision globale du dispositif législatif permet de conclure à l’existence d’un encadrement temporel raisonnable conforme aux exigences de l’autorité judiciaire.
La procédure garantit que la privation de liberté ne se prolonge pas indûment au-delà de ce qui est requis pour la remise effective. Les mécanismes de libération d’office prévus en cas de dépassement des délais de remise assurent une protection concrète contre tout risque de détention arbitraire. Par cette analyse, le juge valide l’économie générale d’un système fondé sur la célérité et la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États.