Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 janvier 2017, une décision fondamentale relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnels des dispositions de l’article 434-35 du code pénal. Une requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’une instance pénale portant sur l’interdiction de communiquer par tout moyen avec une personne détenue. La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre criminelle du 19 octobre 2016, a transmis cette question portant sur la légalité des délits et des peines. Les parties soutenaient que le législateur avait méconnu sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les cas d’autorisation de communication. Le Conseil devait déterminer si le renvoi aux règlements pour définir le champ d’application de l’infraction respectait l’exigence de clarté et de précision de la loi pénale. Les Sages déclarent la disposition contraire à la Constitution en raison d’une incompétence négative affectant le principe de légalité criminelle, entraînant une abrogation immédiate du texte contesté.
I. La sanction d’une méconnaissance du principe de légalité criminelle
A. L’exigence de définition législative précise de l’infraction
L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 impose au législateur de fixer lui-même les règles concernant la détermination des délits. Le Conseil rappelle que la loi doit définir les crimes en termes « suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » conformément à l’article 34 de la Constitution. En l’espèce, les dispositions réprimaient la communication avec un détenu « en dehors des cas autorisés par les règlements » sans fixer de cadre légal préalable.
B. L’inconstitutionnalité résultant d’un renvoi réglementaire excessif
Le législateur s’est indûment déchargé de sa compétence en conférant au pouvoir réglementaire la détermination de la portée exacte du délit de communication irrégulière. Cette prérogative était susceptible d’être exercée de manière autonome, « indépendamment des dispositions législatives qui autorisent et organisent la communication avec une personne détenue ». Le Conseil constitutionnel censure ainsi l’incompétence négative du législateur qui n’a pas épuisé sa propre compétence pour limiter les atteintes aux libertés individuelles.
II. Les effets d’une censure protectrice des libertés individuelles
A. Une abrogation immédiate sans report des effets dans le temps
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation des mots contestés dès la publication de la décision, conformément aux exigences fixées par l’article 62 de la Constitution. Les Sages estiment qu’« aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité », garantissant ainsi l’application immédiate de la protection constitutionnelle. Cette solution permet à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité de bénéficier directement de la suppression d’une disposition pénale jugée arbitraire.
B. Le renforcement de la garantie des droits en milieu carcéral
L’arrêt souligne l’importance de protéger la liberté de communication et le droit au respect de la vie privée face aux contraintes inhérentes à la détention. Bien que le législateur puisse restreindre ces droits, il doit impérativement préciser les motifs justifiant les autorisations de communiquer avec les personnes privées de liberté. Cette décision contraint ainsi le pouvoir législatif à reprendre la main pour définir un cadre respectueux du principe de nécessité et de proportionnalité des peines.