Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 janvier 2017 une décision primordiale relative à l’exigence de précision de la loi pénale. Ce contentieux émane d’une instance répressive où l’interprétation des dispositions relatives à la communication avec les personnes détenues faisait l’objet d’une contestation sérieuse. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 octobre 2016, a renvoyé au Conseil une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le code pénal. La requérante prétendait que les dispositions litigieuses portaient une atteinte excessive à la liberté de communication et au principe de légalité des délits. Elle soutenait que le législateur avait abandonné sa compétence au profit du pouvoir réglementaire sans fixer de cadre suffisant pour définir l’infraction. Le problème juridique consistait à déterminer si la délégation de la définition du champ d’application d’un délit au règlement constitue une incompétence négative. La juridiction constitutionnelle a déclaré la disposition contraire à la Constitution en raison d’une méconnaissance caractérisée des exigences posées par l’article 34 fondamental. La décision examinée permet d’abord d’analyser la portée des obligations constitutionnelles incombant au législateur lors de la création de normes répressives.
**I. L’affirmation de la compétence législative en matière pénale**
**A. Le rappel du principe de légalité des délits et des peines**
Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » pour garantir la protection des libertés individuelles. Les sages rappellent que le législateur doit définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs pour exclure tout arbitraire de l’autorité publique. Cette exigence de précision lie indissociablement le respect des droits fondamentaux à l’exercice effectif de la compétence parlementaire prévue par la Constitution. La clarté de la norme pénale constitue ainsi le rempart nécessaire contre les interprétations extensives ou imprévisibles des juridictions de jugement ou de l’administration.
Le principe de légalité impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale sans déléguer cette mission à d’autres autorités. Cette réserve de loi assure aux citoyens une connaissance préalable et certaine des comportements prohibés ainsi que des sanctions encourues pour chaque manquement.
**B. Le constat d’une incompétence négative caractérisée**
L’article 434-35 du code pénal réprimait le fait de « communiquer par tout moyen avec une personne détenue » en dehors des cas réglementaires. Le Conseil constitutionnel souligne que la loi prévoyait cette interdiction générale tout en renvoyant l’organisation des exceptions au seul pouvoir de nature administrative. Il estime que le législateur « s’en est remis en l’espèce au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière » sans cadre. En agissant ainsi, la représentation nationale a méconnu l’étendue de sa propre compétence telle qu’elle est définie par l’article 34 de la Constitution. L’incompétence négative est ici établie car la loi ne précise aucun motif pouvant justifier les autorisations de communication avec les personnes incarcérées.
Cette défaillance législative place le pouvoir réglementaire en situation de définir librement les éléments constitutifs de l’infraction sans aucune directive supérieure contraignante. L’analyse de cette carence conduit nécessairement à s’interroger sur les conséquences d’une telle délégation concernant la protection effective des droits constitutionnels.
**II. La sanction d’une délégation législative excessive au pouvoir réglementaire**
**A. L’absence de garanties et de cadre légal suffisant**
Le juge constitutionnel relève que la prérogative conférée à l’administration pouvait être exercée indépendamment des autres dispositions législatives organisant les droits des détenus. L’absence de définition légale des modalités de communication crée une insécurité juridique majeure pour les personnes souhaitant maintenir un lien avec le monde extérieur. Cette situation est susceptible d’entraîner des restrictions disproportionnées au droit au respect de la vie privée et à la liberté fondamentale de communication. Le législateur doit impérativement concilier les contraintes inhérentes à la détention avec l’exercice des droits civils qui ne sont pas supprimés par l’emprisonnement. La remise totale de cette appréciation au pouvoir réglementaire prive les justiciables de la garantie démocratique offerte par le débat et le vote parlementaires.
L’atteinte aux libertés individuelles n’était donc pas assortie des protections suffisantes que seule une loi précise et circonstanciée aurait pu légitimement assurer. Cette méconnaissance des règles constitutionnelles de compétence entraîne une sanction immédiate visant à rétablir la hiérarchie des normes au sein de l’ordre répressif.
**B. Une abrogation immédiate aux conséquences juridiques directes**
Le Conseil déclare contraires à la Constitution les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant au code pénal. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision sans que le législateur ne bénéficie d’un délai de report. L’abrogation immédiate signifie que les faits de communication irrégulière non accompagnés de remises d’objets ou d’argent ne peuvent plus être poursuivis sur ce fondement. Cette rigueur s’explique par la nécessité de faire cesser sans délai une situation où l’arbitraire réglementaire pouvait s’exercer en matière délictuelle. Le Conseil constitutionnel affirme ici son rôle de gardien de la séparation des pouvoirs en rappelant fermement au Parlement ses devoirs en droit criminel.
La portée de cette décision oblige le gouvernement à préparer une nouvelle rédaction législative respectueuse des exigences de clarté et de précision désormais rappelées. Elle renforce durablement la protection des justiciables contre toute extension par voie de règlement du domaine de la répression pénale sur le territoire.