Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017

Par une décision rendue le 26 janvier 2017, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de critères d’éligibilité à un avantage fiscal spécifique. Une société commerciale a contesté des cotisations supplémentaires d’impôt en invoquant une rupture d’égalité par rapport aux entreprises du secteur industriel de l’habillement. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 27 octobre 2016 afin d’examiner la validité de l’article 244 quater B du code général des impôts.

Le litige porte précisément sur la restriction d’un crédit d’impôt recherche aux seules entreprises industrielles du secteur du textile, de l’habillement et du cuir. La requérante soutient que cette distinction méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel décide que la disposition est conforme car elle repose sur un critère objectif et rationnel lié à l’objectif économique du législateur. L’examen de cette décision conduit à étudier la justification de la différenciation fiscale industrielle avant d’analyser la validation des équilibres constitutionnels en matière d’impôt.

I. La reconnaissance d’une différence de situation légitimant le traitement fiscal

A. L’identification d’un critère de distinction objectif et rationnel

Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations juridiques ou factuelles distinctes. En l’espèce, les juges estiment que les entreprises industrielles sont « dans une situation différente des entreprises commerciales » au regard des dépenses de recherche engagées. La loi doit être la même pour tous, « soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », mais cette règle admet des dérogations fondées sur des disparités réelles. Le législateur s’est ainsi fondé sur un « critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi » pour définir cet avantage fiscal réservé.

B. L’alignement de la mesure sur un objectif de soutien à l’industrie

Le but affiché consiste à soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de collections nouvelles. La volonté de privilégier un modèle de production spécifique constitue une raison d’intérêt général justifiant la différence de traitement entre les divers acteurs économiques nationaux. Cette orientation législative répond à une nécessité de cohérence entre les investissements créatifs et les structures de réalisation matérielle des produits au sein du secteur. L’avantage fiscal ainsi ciblé encourage le maintien d’une activité industrielle complète sur le territoire tout en excluant les simples opérations de négoce ou de distribution.

II. La préservation de la cohérence des principes d’égalité devant l’impôt

A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques

L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige que la contribution commune soit « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le Conseil considère que la mesure n’entraîne pas de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » pour les sociétés commerciales exclues du dispositif. La différence de traitement fiscal est strictement limitée aux dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les seules entreprises industrielles du secteur textile. L’exclusion des entreprises purement commerciales n’est pas jugée disproportionnée dès lors que leurs structures de coûts diffèrent fondamentalement de celles des entités de production industrielle.

B. Le maintien de la liberté d’appréciation du législateur en matière économique

La décision confirme que le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer les règles selon lesquelles les facultés contributives des contribuables doivent être évaluées. Le contrôle des Sages se limite à vérifier que les critères retenus sont cohérents avec les buts que le pouvoir législatif se propose d’atteindre. En déclarant le mot « industrielles » conforme à la Constitution, la juridiction préserve l’efficacité des instruments fiscaux mis au service d’une politique de réindustrialisation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la souveraineté fiscale tant que les droits et libertés fondamentaux des citoyens demeurent parfaitement respectés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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