Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 février 2017 une décision relative à la conformité des modalités de détermination de l’assiette des prélèvements sociaux. Des contribuables ont été assujettis à des cotisations supplémentaires au titre des années 2009 et 2010 après la découverte de rémunérations et d’avantages occultes. Le litige porte sur l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,25 à ces revenus mobiliers pour le calcul des différentes contributions de sécurité sociale. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État dans sa décision du 2 décembre 2016, le juge doit examiner la validité du renvoi législatif. La question est de savoir si la majoration de l’assiette fiscale peut s’appliquer aux contributions sociales sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques. Les requérants soutiennent que cette majoration entraîne une imposition sur des sommes fictives dont le redevable n’a jamais pu disposer réellement au cours de l’année. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme sous une réserve d’interprétation interdisant l’application du coefficient multiplicateur pour l’établissement des prélèvements sociaux en cause. L’analyse de cette solution impose d’examiner d’abord l’assimilation injustifiée des assiettes avant d’étudier la protection de l’égalité devant les charges publiques par la réserve.
I. L’assimilation injustifiée de l’assiette sociale à l’assiette fiscale
A. Le mécanisme de majoration automatique des revenus occultes
L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale renvoie au « montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » pour définir l’assiette sociale. Ce mécanisme conduit à intégrer la majoration de 25 % prévue par l’article 158 du code général des impôts pour les avantages occultes. Le législateur a initialement instauré ce coefficient pour compenser la suppression de l’abattement de 20 % lors de la réforme du barème de l’impôt. Cette technique assure le maintien d’un niveau de prélèvement équivalent pour des revenus ne bénéficiant pas des nouvelles modalités de calcul. La majoration s’applique ainsi à l’impôt progressif et, par l’effet du renvoi textuel, aux prélèvements proportionnels assis sur les revenus du patrimoine.
B. L’absence de fondement rationnel au regard des contributions sociales
Le Conseil constitutionnel relève que l’application de ce coefficient aux prélèvements sociaux ne repose sur aucune justification objective liée aux facultés contributives des citoyens. Contrairement à l’impôt sur le revenu, les contributions sociales n’ont pas fait l’objet d’une restructuration de leurs taux nécessitant une telle mesure de compensation. La juridiction précise d’ailleurs que la majoration n’est justifiée par aucun « objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ». En l’absence de motif d’intérêt général, le maintien d’une assiette augmentée de revenus fictifs pour les cotisations sociales apparaît dépourvu de rationalité juridique. La déconnexion entre la réalité des revenus perçus et l’assiette taxée fragilise la validité du dispositif contesté et appelle une intervention correctrice du juge.
II. La préservation de l’égalité devant les charges publiques par la réserve d’interprétation
A. Une sanction indirecte dépourvue de justification constitutionnelle
La décision souligne que les dispositions contestées ont « pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas disposé ». L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 exige pourtant une répartition égale des contributions selon les facultés. Le juge rappelle que le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs en fonction des buts recherchés sans entraîner de rupture caractérisée. L’extension d’une majoration fiscale aux contributions sociales s’apparente ici à une sanction automatique dénuée de lien direct avec le montant réel perçu. Le Conseil constitutionnel écarte ainsi une interprétation législative qui aboutirait à une taxation excessive et disproportionnée au regard des principes constitutionnels fondamentaux.
B. La portée de la neutralisation du coefficient multiplicateur
Pour assurer la conformité de la loi, le Conseil constitutionnel émet une réserve interdisant « l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 » lors de l’établissement des contributions. Cette solution permet de maintenir la validité formelle du texte législatif tout en neutralisant ses effets inconstitutionnels pour le calcul de l’assiette sociale. La décision consacre une séparation stricte entre les objectifs de la fiscalité d’État et les impératifs propres au financement de la protection sociale. Les praticiens doivent désormais calculer les prélèvements sur le montant réel des rémunérations occultes sans tenir compte de la majoration fiscale de droit commun. Cette jurisprudence renforce la protection des administrés contre les augmentations d’assiette automatiques qui ne répondent pas à un but de répartition équitable des charges.