Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 février 2017, une décision fondamentale portant sur la conformité de l’article 421-2-5-2 du code pénal à la Constitution. Un particulier faisait l’objet de poursuites pénales pour avoir consulté habituellement des services de communication en ligne faisant l’apologie d’actes de terrorisme aggravés. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel, le 29 novembre 2016, une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte. Le requérant affirmait que la répression de la simple consultation méconnaissait la liberté de communication, faute d’exiger la preuve d’une intention terroriste réelle.

Le litige repose sur la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et l’exercice du droit de libre communication garanti par la Déclaration de 1789. Les juges ont déclaré la disposition contraire à la Constitution, estimant l’atteinte non nécessaire, inadaptée et disproportionnée au regard de l’objectif de prévention des infractions. L’analyse de cette décision s’articulera autour de l’affirmation d’une liberté de communication rigoureusement encadrée et de la sanction d’une réponse législative jugée manifestement excessive.

I. L’affirmation d’une liberté de communication rigoureusement encadrée

A. La consécration de l’accès aux services de communication en ligne

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 11 de la Déclaration de 1789 dispose que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Cette liberté est d’autant plus précieuse que son exercice constitue une condition essentielle de la démocratie et une garantie du respect des autres droits. Les sages soulignent que, compte tenu du développement généralisé des réseaux numériques, ce droit « implique la liberté d’accéder à ces services » de communication au public. L’accès à internet est désormais considéré comme une extension indispensable de la libre communication des pensées et des opinions dans une société moderne.

Cette protection s’applique uniformément à tous les citoyens, indépendamment du support utilisé pour la recherche ou la diffusion d’informations et d’idées diverses. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que le législateur ne puisse entraver arbitrairement l’usage d’un outil devenu central pour la participation effective à la vie démocratique.

B. La recherche d’un équilibre avec les nécessités de l’ordre public

Le législateur peut édicter des règles pour concilier la liberté de communication avec l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. La lutte contre la provocation au terrorisme sur internet participe de cette prévention nécessaire des infractions pénales portant gravement atteinte à la sécurité nationale. Toutefois, les limitations apportées à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent demeurer strictement « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » par le texte. Le Conseil constitutionnel exerce ici un contrôle de proportionnalité rigoureux sur les moyens mis en œuvre pour prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de passer à l’acte.

L’encadrement strict de cette liberté fondamentale par le juge conduit logiquement à l’examen de la nécessité des mesures répressives spécifiques adoptées par le pouvoir législatif. Cette exigence de nécessité impose de vérifier si l’arsenal juridique existant ne permettait pas déjà d’atteindre les objectifs de sécurité fixés sans créer d’incrimination nouvelle.

II. La sanction d’une réponse législative disproportionnée

A. Le caractère superflu de l’incrimination au regard du droit positif

Le Conseil constitutionnel relève que les autorités administratives et judiciaires disposent déjà de nombreuses prérogatives pour surveiller les individus et réprimer les actes de terrorisme. Le code pénal sanctionne notamment l’apologie du terrorisme, la participation à un groupement criminel ainsi que la préparation individuelle d’actes de violence grave. Par ailleurs, les services spécialisés de renseignement peuvent légalement recourir à des techniques intrusives pour surveiller une personne consultant des services de communication provoquant au terrorisme. Les magistrats peuvent également ordonner le retrait de contenus illicites ou l’arrêt de services de communication en ligne présentant un trouble manifestement illicite caractérisé.

Dès lors, l’atteinte portée à la liberté de communication par l’article contesté ne présentait pas un caractère de nécessité manifeste au regard des outils juridiques disponibles. Le juge estime que la surveillance et la répression des comportements révélant une intention terroriste sont déjà assurées par les dispositions pénales et procédurales préexistantes.

B. L’atteinte excessive résultant de l’absence d’intention terroriste

L’article censuré réprimait le « simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication » sans exiger la preuve d’une volonté de commettre des actes. Le Conseil constitutionnel souligne que la loi ne demandait aucune manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée pour que l’infraction soit légalement constituée par les juges. Cette incrimination faisait donc peser une incertitude grave sur la licéité de l’usage d’internet, portant une atteinte disproportionnée à la liberté de chercher des informations. L’exemption prévue pour la consultation de bonne foi ne permettait pas de lever cette ambiguïté, faute de critères législatifs clairs et suffisamment précis.

L’absence d’élément moral lié à un projet terroriste rendait la sanction de deux ans d’emprisonnement manifestement inadaptée à la gravité réelle de l’acte de consultation. Le Conseil constitutionnel conclut logiquement à l’inconstitutionnalité de la disposition, protégeant ainsi le citoyen contre une présomption de culpabilité fondée sur la seule navigation numérique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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